TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200430_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de la Savoie en date du 16 décembre 2021 refusant de lui accorder une remise de dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 1 827,91 euros. Elle soutient qu'elle est de bonne foi, que l'indu est lié à une erreur dans les déclarations de ses ressources par son mari et qu'eu égard à sa situation de précarité financière elle peut bénéficier d'une remise de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 16 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de la Savoie a notifié à Mme B une dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 827,91 euros. La requérante a saisi la caisse par une demande de remise gracieuse de ce trop-perçu. Par une décision du 16 décembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes réclamées. Elle n'a pas pour objet d'en contester le bien-fondé. 5. Si Mme B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, expose que l'indu a pour origine une erreur dans les déclarations des ressources de son foyer et invoque le droit à l'erreur, ce moyen n'est pas au nombre de ceux pouvant être invoqués à l'appui d'une demande de remise gracieuse. Il doit ainsi être écarté comme inopérant. 6. En l'état de l'instruction, Mme B ne démontre pas qu'elle se trouve dans une situation de grande précarité, faisant obstacle au remboursement de sa dette, en produisant notamment des éléments qui permettraient au tribunal d'évaluer sa situation financière. Les éléments fournis sur ses ressources ne sont pas assortis d'élément probants. En outre, Mme B ne semble pas avoir de difficultés à respecter l'échéancier de la caisse d'allocations familiales puisqu'elle a déjà réalisé neuf virements mensuels de janvier à octobre 2022 d'un montant total de 635 euros ramenant le solde de l'indu à 1 025,83 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200430
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2200430_20240423
Données disponibles
- Texte intégral