TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200431_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, M. A D, représenté par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence, ou à défaut de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il aurait pu bénéficier du droit au regroupement familiale sans devoir recourir à la procédure d'introduction ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le 1er paragraphe de l'article 3 et le 1er paragraphe de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 1er février 1974, demande l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D réside habituellement en France depuis juillet 2017 avec son épouse et ses trois enfants qui, à la date de la décision attaquée, étaient âgés de vingt, dix-huit et onze ans, étaient tous scolarisés et partageaient le même logement. Mme D ainsi que le fils aîné du couple sont titulaires de certificats de résidence, délivrés le 20 décembre 2021, et celle-ci est en outre titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, de sorte qu'elle a vocation à se maintenir sur le territoire français. Alors que l'ensemble des membres alors majeurs de la famille a mené en 2020 des démarches conjointes en vue de se voir délivrer des certificats de résidence, le préfet du Val-d'Oise a accordé ces titres à Mme D et au fils aîné du couple mais a enregistré la demande du requérant plus tardivement. Un an après la délivrance de ces titres, le préfet a rejeté la demande de M. D alors qu'il partage pourtant leur situation, sans fournir aucune explication quant à cette différence de traitement. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, qui ne peut utilement se prévaloir de la possibilité dont dispose l'intéressé de bénéficier du regroupement familial, a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'arrêté litigieux et, ainsi, a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2021 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. D un certificat de résidence, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 13 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. D un certificat de résidence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, Mme B et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Lefebvre, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, signé G. CLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2200431_20220707
Données disponibles
- Texte intégral