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TA33 · Juge social — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200431_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 janvier, 16 février et 15 décembre 2022 ainsi que le 12 janvier 2023, Mme A saisit le tribunal à la suite de la réception de la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable instituée au sein de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a seulement accordé une remise de sa dette à hauteur de 50 % correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 3 486,35 euros perçue au titre de la période courant du 1er mai au 31 mai 2021.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi, d'ailleurs elle s'est engagée à verser 100 euros mensuels mais que la précarité de sa situation, ses ressources étant particulièrement fluctuantes en raison de son activité d'indépendant, ainsi que celle de son conjoint, licencié pour inaptitude au travail et en cours de placement pour mise à la retraite pour invalidité, ne lui permettent pas de faire face au solde de la dette restant à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'indu est bien fondé et que sa situation financière lui permet de faire face au solde de sa dette laquelle s'élève à la somme de 1 003,17 euros au 3 juin 2022.
En application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 17 mars 2023, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'une injonction, prévue à l'article L. 911-1 du même code, à la caisse d'allocations familiales de la Gironde de procéder au remboursement des sommes déjà versées par Mme A pour clôturer la dette de prime d'activité d'un montant de 1 743,18 euros dans un délai de deux mois.
Par mémoire, enregistré le 2 mars 2023, la caisse d'allocations familiales a répondu à l'injonction susceptible d'être prononcée. Ce mémoire a été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Dufour, rapporteur public.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue.
Considérant ce qui suit :
1. Un indu de prime d'activité a été mis à la charge de Mme A pour un montant de 3 486,35 euros. Par une décision du 14 décembre 2021, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise partielle de cet indu à hauteur de 50 %. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
3. L'indu mis à la charge de Mme A résulte de la circonstance que si elle-même et son conjoint ont bien déclaré l'ensemble des ressources perçues, contrairement à ce que soutient la caisse d'allocations familiales, les indemnités journalières et la pension d'invalidité perçues par le conjoint de la requérante ont été déclarés dans la rubrique salaires et non dans celle de revenus de remplacement. Il résulte de l'instruction, notamment de leur avis d'imposition, que les revenus du couple se sont élevés en 2020 à 18 009 euros. Si les ressources du conjoint de la requérante ont diminué en 2021, puisqu'il n'a perçu des allocations de chômage qu'à compter du mois d'octobre, celles de Mme A semblent avoir connu une augmentation par rapport à l'année précédente au cours de laquelle son revenu fiscal de référence s'élevait à 1 850 euros, ainsi qu'il résulte du document qu'elle produit relatif à son chiffre d'affaire et alors même qu'il s'agit de données brutes. Aucun document ne permet d'attester des ressources perçues au cours de l'année 2022, en dépit de la demande adressé par le greffe du tribunal. En outre, il n'est pas davantage produit de preuves relatives au montant des charges qui incombent au foyer, composé d'elle-même et de son conjoint. Il en résulte, qu'en l'état du dossier, il n'apparaît pas que la dette, qui s'élève désormais à la somme de 936,17 euros, compromettrait durablement l'équilibre du budget de l'intéressée ou menacerait la satisfaction de ses besoins élémentaires, Mme A pouvant en outre solliciter la mise en place d'un échéancier adapté à ses capacités financières. Par suite, Mme A n'est pas fondée à solliciter une remise supplémentaire de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La magistrate désignée,
P. BLa greffière,
C.AHIN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2200431_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel