TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200431_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2022 et le 30 mai 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la remise gracieuse d'une somme de 1 036,02 euros correspondant au solde d'un indu de 1 242,04 euros de revenu de solidarité active et de prime d'activité pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2021 ; 2°) de prononcer la remise gracieuse d'une somme de 4 485,03 euros correspondant au solde d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et se trouve dans une situation précaire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril et le 13 juin 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'une décision de remise gracieuse partielle de l'indu est intervenue le 30 décembre 2021 et que Mme B s'est acquittée du solde de cet indu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié du revenu de solidarité active et de la prime d'activité dans le département de l'Hérault. Après qu'elle a indiqué, le 4 octobre 2021, vivre en concubinage depuis le 28 mai 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à Mme B, par une décision du 3 novembre 2021, un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité de 1 242,04 euros pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2021. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B fait en outre état d'un indu de 4 485,03 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse de ces sommes. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction que Mme B a été informée, le 30 décembre 2021, de ce que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault avait décidé de prononcer la remise gracieuse partielle, à hauteur de 51,51 euros d'un indu de prime d'activité d'un montant de 206,02 euros. S'il résulte en outre de l'instruction que Mme B s'est acquittée d'une somme de 77,51 euros, Mme B reste par suite redevable d'une somme de 77 euros au titre de cet indu de sorte que la requête n'a pas perdu son objet. Sur les demandes de remises gracieuses : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 5. Alors que la bonne foi de Mme B est contestée par le département de l'Hérault, l'intéressée soutient, pour établir la précarité de sa situation, devoir disposer d'un budget mensuel de 985 euros alors qu'elle ne bénéficie, depuis le mois de novembre 2021, que de l'allocation de retour à l'emploi d'un montant de 946 euros. Si Mme B produit les justificatifs de ses revenus à la date de l'enregistrement de sa requête, elle ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir la réalité du montant des charges qu'elle allègue. En outre, il résulte des écritures mêmes de la requérante que celle-ci a retrouvé un emploi stable. Dans ces conditions, faute pour la requérante de produire les justificatifs actualisés de ses ressources et de ses charges, celle-ci ne saurait être regardée comme établissant, à la date de la présente décision, se trouver en situation de bénéficier d'une remise gracieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de l'Hérault, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juin 2023. La greffière, F. Roman No 2200431
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2200431_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel