TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200432_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Texte intégral
Vu : - les rapports d'expertise déposés les 15 décembre 2014 et 25 octobre 2016 ; - le jugement du tribunal administratif de Marseille, n° 18020511, en date du 20 mai 2019 et l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille n° 19MA03403 du 16 décembre 2020 ; - l'ordonnance du tribunal administratif de Marseille, n° 2200432, en date du 25 août 2022, désignant M. E B, en qualité d'expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Josset, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Mme D demande au juge des référés de modifier les missions de l'expertise ordonnée le 25 août 2022, afin qu'elles ne portent que sur l'aggravation de son état depuis le 20 octobre 2016, corrélée à l'intervention réalisée le 13 décembre 2012, les responsabilités encourues et les préjudices subis antérieurement à cette date ayant déjà fait l'objet d'un jugement du Tribunal n° 1802511 du 20 mai 2019 et d'un arrêt de la cour administrative de Marseille n° 19MA3403 du 16 décembre 2020. Cette demande présente un caractère utile et il y a lieu, en conséquence, de modifier ainsi qu'il suit les missions de l'expert confiée au docteur B, par l'ordonnance susvisée du 25 août 2022. ORDONNE : Article 1 : Les missions d'expertises décidées par l'ordonnance du 25 août 2022 du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, confiées au docteur E B, sont modifiées comme suit : 1°) convoquer les parties et se faire communiquer l'entier dossier médical de Mme D et plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; 2°) procéder à l'examen médical de Mme D, décrire son état de santé actuel et antérieur au 20 octobre 2016, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec l'intervention réalisée le 13 décembre 201 ; 3°) préciser, notamment, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de Mme D, notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l'importance des souffrances endurées, qu'elles soient physiques, psychiques et morales, le préjudice esthétique temporaire et permanent , le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par Mme D du fait desdits manquements, depuis le 20 octobre 2016 ; 4°) décrire les dépenses de santé actuelles et futures, les frais de logement et de locomotion, indiquer si l'assistance constance ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire et si elle le sera après consolidation, et le cas échéant préciser la nature de l'aide prodiguée, sa fréquence et les conditions dans lesquelles ces besoins ont été satisfaits depuis le 20 octobre 2016 ; 5°) dire si l'état de Mme D est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; 6°) d'indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l'étendue des dommages subis par la victime depuis le 20 octobre 2016. Article 2 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 3 : L'ordonnance susvisée du juge des référés du 22 août 2022 est modifiée comme il est dit aux articles 1er et 2 de la présente ordonnance. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à l'expert, le docteur B. Fait à Marseille, le 20 septembre 202La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2200432
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2200432_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel