TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200432_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a confirmé l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 773,08 euros, constitué sur la période de janvier 2021 à mai 2021, mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Il soutient que les sommes prises en compte par le conseil départemental de l'Ain ne sont pas des revenus, dès lors qu'il s'agit de sommes versées sur son compte professionnel pour l'achat de matériel nécessaire à son exploitation agricole. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à rembourser l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Elle soutient que : - pour le calcul de l'indu, il a été tenu compte à juste titre d'une somme de 2 200 euros versée du compte professionnel du requérant vers son compte personnel ; - le nouveau calcul des droits au revenu de solidarité active a permis de déterminer un montant total de 314,01 euros à percevoir entre les mois de janvier 2021 et mars 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la somme de 2 200 euros versée par M. A de son compte professionnel vers son compte personnel constitue un revenu d'activité non salariée ; - cette somme pouvait ainsi être prise en compte pour le calcul des droits du requérant au revenu de solidarité active ; - l'examen des relevés de compte du requérant ne permet pas de corroborer l'argumentaire de celui-ci concernant un remboursement de frais avancés, sur ses fonds personnels, pour les besoins de son exploitation agricole. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été allocataire du revenu de solidarité active dans le département de l'Ain. Par une décision du 21 octobre 2021, la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 773,08 euros, constitué sur la période de janvier 2021 à mai 2021. M. A a formé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de l'Ain. Par une décision du 23 novembre 2021, le président du conseil départemental de l'Ain a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A. Ce dernier demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2021. 2. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; (). ". Aux termes de l'article R. 262-14 du même code : " Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant le foyer. 3. L'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A a pour origine la prise en compte, au titre de ses ressources, de revenus qu'il a omis de déclarer. Il résulte ainsi de l'instruction que M. A n'a pas déclaré des sommes créditées sur son compte bancaire personnel, après virements depuis son compte bancaire professionnel. 4. M. A soutient que ces sommes constituent le remboursement d'avances faites avec ses ressources personnelles pour le démarrage de son activité agricole et qu'elles ne peuvent ainsi être regardées comme des revenus. Toutefois, les relevés de compte produits, s'ils font apparaître un chèque d'un montant de 1 000 euros du 10 mars 2020 puis un chèque de 500 euros du mois de mai 2020, ainsi qu'un dépôt de chèque de 1 832,70 euros, ne permettent pas d'identifier les mouvements bancaires entre les deux comptes du requérant pour les besoins de son activité professionnelle. Les sommes en litige doivent ainsi être regardées comme des ressources distribuées entre ses mains, sur son compte personnel, et devaient, partant, être intégrées dans le calcul de son droit à l'allocation du revenu de solidarité active. Par suite, M. A n'est pas fondé à contester la prise en compte d'une somme de 2 200 euros au titre du calcul de ses droits au revenu de solidarité active. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département de l'Ain et à la mutualité sociale agricole Ain-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2200432_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel