TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200433_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2022, par laquelle la présidente de l'assemblée de la province Sud a refusé de faire droit à sa demande du 20 mai 2022 tendant à être rétabli dans sa qualité de responsable de section gestion du domaine public à la direction de l'équipement de la province Sud et à obtenir le versement d'une somme correspondant à l'indemnité de sujétion afférente à ces fonctions de responsable de section qui aurait dû lui être attribuée après le 1er janvier 2021. Il soutient que la cessation du versement de l'indemnité de sujétion est entachée de discrimination et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la province Sud conclut au rejet de la requête de M. B. Elle soutient que : - la requête, tardive, dirigée contre une décision purement confirmative, et dépourvue de l'exposé de tout moyen, est irrecevable ; - la décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - la délibération n° 393 du 25 juin 2008 ; - la délibération n° 76-2008/APS du 6 novembre 2008 ; - la délibération n° 70-2019/APS du 19 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Mme C, représentant la province Sud. Considérant ce qui suit : 1. M. B, brigadier-chef de la filière sécurité des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics, exerçait depuis 2011 en qualité de responsable de section gestion du domaine public à la direction de l'équipement de la province Sud. A la suite de la disparition de cette direction de l'équipement, fusionnée avec la direction du foncier et de l'aménagement au sein d'une direction unique, la direction de l'aménagement, de 1'equipement et des moyens, il a été réaffecté à compter du 1er janvier 2021 dans cette nouvelle entité en tant qu'instructeur des autorisations d'urbanisme. Souhaitant récupérer un poste d'encadrement, il a demandé le 20 mai 2022 à la présidente de l'assemblée de la province Sud de le rétablir dans sa qualité de responsable de section gestion du domaine public à la direction de l'équipement et de lui verser une somme correspondant à l'indemnité de sujétion afférente à ces fonctions de responsable de section qui aurait dû lui être attribuée après le 1er janvier 2021. Cette demande a été rejetée par une décision du 2 novembre 2022 dont M. B sollicite l'annulation. 2. Aux termes de l'article 1er de la délibération n° 393 du 25 juin 2008 relative au régime indemnitaire des personnels d'encadrement et assimilés : " Les agents exerçant dans les services et directions de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics administratifs, des fonctions entraînant une sujétion spécifique liée à l'encadrement de personnels, peuvent bénéficier d'indemnités, telles que prévues par la présente délibération, dans la limite des montants prévus par la présente délibération en fonction de leur niveau hiérarchique. / () ". Aux termes de son article 2 : " Chacune des indemnités prévues aux articles suivants peut être versée, dans la limite des montants prévus par la présente délibération, dans chaque collectivité ou établissement public, visés par l'article 1er, en application : / () / - d'une délibération de l'assemblée délibérante, s'agissant des communes et des assemblées de province ; / () ". Aux termes de son article 4 : " Les personnels visés à l'article 1er peuvent bénéficier d'une indemnité mensuelle de sujétion dans la limite des plafonds suivants : / () / Niveaux hiérarchiques : N-5 / Indemnité () : 12 [Le montant maximal de l'indemnité mensuelle de sujétion est égal au 1/12ème de la valeur du nombre de points d'indice nouveau majoré de la grille locale des traitements convertie en monnaie locale et affectée d'un coefficient de majoration applicable aux fonctionnaires territoriaux] / () / Le niveau hiérarchique N correspond : / - pour la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes : aux agents responsables d'une entité organisationnelle réglementairement constituée, placés sous l'autorité directe du secrétaire général, du secrétaire général adjoint, du directeur général des services de la collectivité ; / (). ". Aux termes de son article 5 : " Chaque collectivité ou établissement public définit, dans les limites posées par la présente délibération : / - la correspondance entre le niveau hiérarchique et la dénomination des fonctions ; / - le montant de l'indemnité attribué à chaque niveau hiérarchique. ". 3. Aux termes de l'article 1er de la délibération n° 76-2008/APS du 6 novembre 2008 prévoyant les modalités d'application du régime indemnitaire au profit des personnels d'encadrement et assimilés de la province Sud : " En application des articles 4 et 5 de la délibération du 25 juin 2008 susvisée, les agents provinciaux exerçant les fonctions de : / - directeur, / - directeur adjoint, / - chef de service, chef de subdivision à la direction de l'équipement, / - chef de service adjoint, / - responsable de bureau ou de cellule, capitaine de bateau ayant sous leur responsabilité des agents, / - responsable de brigade, responsable de section, / - chargé de mission auprès du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint, / - chargé de mission auprès d'un directeur, / bénéficient d'une indemnité de sujétion mensuelle calculée comme suit : / () / Fonctions : Responsable de brigade, responsable de section /-5 / Indemnité () : 12 [Le montant de l'indemnité mensuelle est égale au 1/12ème de la valeur du nombre de points d'indice nouveau majoré de la grille locale des traitements figurant ci-après, converti en monnaie locale et affecté du coefficient de majoration applicable aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie] / () ". 4. M. B fait valoir que la cessation du versement de l'indemnité de sujétion est entachée de discrimination et d'erreur d'appréciation. Toutefois, il ressort des dispositions précitées qu'une telle indemnité est liée à l'exercice effectif de fonctions d'encadrement de niveau N-5. L'intéressé n'établissant ni même n'alléguant continuer à occuper des fonctions d'encadrement dans le cadre de son nouveau poste d'instructeur des autorisations d'urbanisme, le refus d'attribution d'une telle indemnité postérieurement au 1er janvier 2021 ne saurait ici être regardé comme affecté de discrimination ou d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la province Sud. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, B. BRIQUET Le président, D. SABROUXLe greffier, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nd
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2200433_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel