TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200433_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a notifié une amende administrative d'un montant de 115 euros. Il soutient que depuis la date de son mariage, sa femme et lui résident séparément et effectuent séparément leur déclaration d'impôts, raison pour laquelle il a déclaré ses seuls revenus aux services de la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre un simple document préparatoire ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'il avait omis de déclarer son mariage depuis octobre 2018 ainsi que des revenus salariés perçus par sa femme depuis le mariage et des revenus locatifs d'un montant mensuel de 1 800 euros perçus de septembre 2019 à août 2020, l'intéressé s'est vu notifier, par décision du 24 novembre 2020, un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 704 euros pour la période de février 2019 à octobre 2019. En date du 13 janvier 2022, le requérant s'est vu notifier une amende administrative d'un montant de 115 euros. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. 3. Aux termes de l'article L. 262-3 du code civil : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (). ". Aux termes de l'article 215 du code civil : " Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. / La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord () ". Aux termes de l'article 108 du même code : " Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie () ". 4. Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte des dispositions précitées du code civil que la seule circonstance que les époux ont un domicile distinct ne saurait établir à elle-seule que leur communauté de vie a cessé et qu'ils ne formeraient pas un foyer pour le bénéfice du revenu de solidarité active. 5. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête établi le 9 octobre 2020 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, que M. C a omis de déclarer son mariage depuis octobre 2018 ainsi que des revenus salariés perçus par son épouse depuis le mariage et des revenus locatifs d'un montant mensuel de 1 800 euros perçus de septembre 2019 à août 2020 suite à la location de sa résidence principale à Montpellier. Afin de contester le bien-fondé de l'amende administrative en litige, M. C se borne à soutenir que depuis la date de son mariage, sa femme et lui résident séparément et effectuent séparément leur déclaration d'impôts. Cependant, cette seule circonstance, en la supposant avérée, n'est pas de nature à établir que la communauté de vie aurait cessé dès le jour du mariage de M.C. En tout état de cause, M. C n'a pas contesté le bien-fondé de l'indu. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme s'étant livré à de fausses déclarations au sens des dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a notifié une amende administrative d'un montant de 115 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juin 2023. La greffière, F. Roman No 2200433
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2200433_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel