TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2200433_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. D C, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale en refusant de renouveler son attestation de demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Hug sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, la même somme à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnait l'obligation d'informer l'Etat responsable à l'expiration du délai de six mois prévue par l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la détermination de la fuite telle que prévue par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que la demande d'asile de M. C a été enregistrée en procédure normale le 27 juin 2022 et que l'OFPRA lui a reconnu le statut de réfugié le 10 mars 2023. Par une décision du 16 février 2022, M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit B A ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 21 août 1995, est entrée irrégulièrement en France et y a présenté une demande d'asile après avoir sollicité l'asile auprès des autorités allemandes et suisses. Par un arrêté du 13 août 2021, le préfet des Yvelines a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Par courriers électroniques des 14 et 17 janvier 2022, M. C a sollicité un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Par un courrier électronique du 17 janvier 2022, cette demande a fait l'objet d'un refus. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet : 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet des Yvelines a convoqué M. C en vue de sa présentation le 27 juin 2022 au guichet unique des demandeurs d'asile dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile afin d'enregistrer cette dernière en procédure normale, et qu'il a par conséquent été muni à cette occasion d'une attestation de demande d'asile. Ainsi, le préfet a, implicitement mais nécessairement, retiré sa décision portant refus d'enregistrement de la demande du requérant dans des conditions lui permettant de solliciter l'asile en France auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatride, ce qu'il a fait comme en atteste la fiche TelemOfpra produite par le préfet. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 janvier 2022 du préfet des Yvelines refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Yvelines en défense concernant les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation et d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Hug et à au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2200433_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel