TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200434_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Guttadauro, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - et les observations de Me Nourredine, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 18 mars 1991, est entré en France le 23 juillet 2001. Il a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 novembre 2021, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est défavorablement connu par les services de police pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une incapacité n'excédant pas huit jours commis le 20 août 2019, et qu'il a fait l'objet de cinq condamnations, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour cession ou offre de stupéfiants le 4 août 2010, à six mois d'emprisonnement pour récidive de faits similaires le 17 août 2011, à 800 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis le 11 juillet 2012, à un mois d'emprisonnement avec sursis pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique le 6 mars 2017, et à deux mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, conduite en état d'ivresse et délit de fuite. Dès lors, en se fondant sur la circonstance que la présence en France du requérant représente une menace pour l'ordre public pour refuser de renouveler son titre de séjour, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas l'intensité des liens qu'il aurait tissés en France ni son insertion sociale. En outre, il ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et deux membres de sa fratrie. Au demeurant, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de le contraindre à quitter le territoire français. Dans ces conditions, il n'établit pas qu'il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le rapporteur, A. KHANSARI La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2200434_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel