TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Partielle
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2200435_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2022, M. A B, représenté par Me Chapelle, demande au juge des référés : 1°) de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, l'Etat à lui verser, avec intérêts au taux légal capitalisés, une provision globale de 2 833,03 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis résultant de la décision du 17 février 2020 portant suspension temporaire d'une durée de trois mois de ses fonctions ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable dès lors que la décision du 17 février 2020 portant suspension de son travail est illégale ; - il est fondé à obtenir l'indemnisation du manque à gagner eu égard aux rémunérations qu'il n'a pu percevoir durant la suspension et du préjudice moral qu'il a subi dès lors que la mesure l'a placé dans une situation de précarité financière alors que le coût de la vie en prison est élevé. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit d'observation. Par une décision du 15 octobre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est actuellement détenu à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Il exerce des fonctions d'opérateur au sein de la régie industrielle des établissements pénitentiaires depuis le 23 juillet 2018. Par une décision du 17 février 2020, l'adjointe au chef de l'établissement pénitentiaire l'a suspendu de son travail à titre conservatoire pour une durée de trois mois au motif qu'il présente des difficultés relationnelles récurrentes et une désobéissance manifeste. Toutefois, par une décision du 31 juillet 2020, la cheffe d'établissement de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a retiré la décision de suspension de travail pour une durée de trois mois au motif qu'elle était illégale eu égard à la durée de la suspension. M. B demande la condamnation de l'Etat au versement d'une provision de 2 833,03 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 17 février 2020. Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l'existence d'une créance non sérieusement contestable, avec un degré suffisant de certitude tant dans le principe de la créance que dans son montant. 3. Aux termes de l'article R. 57-7-34 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : / 1° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de huit jours ; [] ". 4. Toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et la faute. Ainsi, si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. 5. Pour demander la condamnation de l'Etat au versement d'une provision, M. B se prévaut de l'illégalité fautive de la sanction de suspension de travail prononcée à son encontre pour une durée de trois mois par une décision du 17 février 2020. 6. Il résulte des dispositions précitées que la durée de la suspension de travail ne peut excéder huit jours. Ainsi, en prenant à l'encontre de M. B une sanction portant suspension de travail pour une durée de trois mois, l'administration a entaché sa décision du 17 février 2020 d'une illégalité constitutive d'une faute. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont se prévaut le requérant à raison de l'illégalité fautive de la décision du 17 février 2020 qui lui a causé des préjudices n'est pas sérieusement contestable en son principe. 7. Il résulte de l'instruction que la créance résultant du préjudice constitué par le manque à gagner lié aux rémunérations non perçues pendant le durée de la suspension est sérieusement contestable en son montant. La demande formée à ce titre sera donc rejetée. Et il sera fait une juste appréciation du préjudice moral en le fixant à 200 euros, somme qui sera donc allouée à M. B à titre de provision. Sur les intérêts et leur capitalisation : 8. D'une part, M. B a droit, ainsi qu'il le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 200 euros, à compter du 16 février 2022, date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal. 9. D'autre part, la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 février 2022. A la date du présent jugement, il n'était pas dû une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sollicitée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une provision de 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Chapelle et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Poitiers, le 31 août 2022. Le juge des référés, Signé D. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. GERVIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2200435_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel