TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200435_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2022 et le 29 avril 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision " 48si " constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points devenu nul, prise à son encontre par le ministre de l'intérieur le 23 décembre 2021. Il soutient qu'il y a une erreur dans le décompte des points dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de la réalisation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. N'Zerwalt a bénéficié d'un ajout de deux points consécutivement au stage effectué les 23 et 24 août 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. N'Zerwalt demande au tribunal l'annulation de la décision 48SI en date du 23 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. 2. Aux termes de l'article R. 223-1 du même code : " I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points. II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. / Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. () IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. / En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6. () ". Il résulte de ces dispositions que le nombre maximal de points dont un permis de conduire est susceptible d'être affecté est de six au cours du délai probatoire et de douze une fois ce délai expiré et que ce n'est que dans le cas où, pendant le délai probatoire, le titulaire n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points que le capital de son permis se trouve effectivement porté à douze à l'expiration du délai. 3. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire du requérant, édité le 15 mars 2022 et versé à l'instance par le ministre de l'intérieur, que M. N'Zerwalt a obtenu le 12 décembre 2018 un permis de conduire probatoire, doté d'un capital de six points. Il a toutefois commis, au cours du délai probatoire de trois ans, une infraction au code la route, le 11 mai 2019 ayant entraîné un retrait de deux points du capital de points affecté à son permis de conduire. Le requérant a ensuite bénéficié de la réaffectation de deux points dans la limite du solde maximal de six points, le 25 août 2019, suite à un stage de sensibilisation à la sécurité routière, son solde de points s'élevant alors à six points. Néanmoins, M. N'Zerwalt a commis les 3 août et 10 août 2019, deux infractions, enregistrées postérieurement au stage effectué les 23 et 24 août 2019, et qui ont respectivement entrainé le retrait d'un point et quatre points, portant le solde de points du permis de M. N'Zerwalt à un point. Enfin, le requérant a commis, le 6 septembre 2021, une infraction ayant entraîné le retrait d'un point. Ainsi, le solde de points affecté à son permis de conduire était bien nul lorsque le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis. Par suite, le moyen tiré d'une erreur commise par le ministre de l'intérieur dans le décompte des points affectés au permis de conduire de M. N'Zerwalt ne peut dès lors qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 décembre 2021 portant invalidation du permis de conduire de M. N'Zerwalt doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. N'Zerwalt est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A N'Zerwalt et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, P. BLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2200435_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel