TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200435_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Probert, premier conseiller ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante algérienne née le 18 janvier 1991, est entrée en France le 22 octobre 2017, selon ses déclarations. Elle a sollicité le 19 mai 2021 son admission au séjour au titre des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 13 décembre 2021, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, d'une part, l'arrêté attaqué vise les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Il indique que l'intéressée ne peut se prévaloir de ces stipulations, et qu'elle ne justifie pas davantage de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation au titre de sa vie privée et familiale. D'autre part, il vise l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si Mme B, entrée en France en mars 2018, à l'âge de 26 ans, fait valoir qu'elle est mariée depuis 2016 à un ressortissant algérien en situation régulière, avec lequel elle a eu deux enfants nés en France, respectivement en juillet 2018 et mai 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme B en France, du fait qu'il n'est pas établi qu'elle soit dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni qu'elle ne pourrait reconstituer sa cellule familiale en Algérie, accompagnée de son époux et de ses deux enfants, âgés respectivement de trois ans et un an, au 13 décembre 2021, l'arrêté en litige, lui refusant notamment le bénéfice d'un titre de séjour, ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - M. Probert, premier conseiller ; - Mme Garona, conseillère ; assistés de Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le rapporteur, signé L. Probert Le président, signé L. BuissonLa greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200435
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2200435_20221125
Données disponibles
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