TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200435_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, Mme B A demande au tribunal de lui accorder une remise totale des trois dettes de revenu de solidarité active (RSA) et d'une dette de prime d'activité, pour un montant total de 3 467,64 euros, que le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs a mises à sa charge. Mme A soutient qu'elle ne dispose pas d'un revenu suffisant pour rembourser ces dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le département du Doubs conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête. Le département du Doubs soutient que : - la requérante s'est vu accorder une remise totale de deux de ses dettes contractées au titre du RSA ; - le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 novembre 2021, la CAF du Doubs a notifié à Mme A, d'une part, des paiements indus de RSA, pour des montants respectifs de 1 173,34 euros (INK 005) pour la période de février 2020 à février 2021, 967,95 euros (INL 004) pour la période d'août à octobre 2021, 1 076 euros (INL 005) pour la période de mars à octobre 2021 et, d'autre part, un paiement indu de prime d'activité de 250,35 euros (IM1 002). Le 24 novembre 2021, l'intéressée a demandé une remise gracieuse de ses dettes. Par des décisions du 22 février 2022, la CAF du Doubs, d'une part, a notifié à la requérante un refus de lui accorder des remises de dettes correspondant aux indus de RSA et, d'autre part, lui a accordé une remise partielle de sa dette contractée au titre de la prime d'activité à hauteur de 62,59 euros, laissant ainsi à sa charge la somme de 187,76 euros. Mme A demande au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de ses dettes. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par des décisions du 10 février 2023, la présidente du département du Doubs a accordé à Mme A une remise totale de ses dettes de 967,95 euros et 1 076 euros correspondant aux indus de RSA INL 004 et INL 005, mises à sa charge par les décisions du 18 novembre 2021. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la remise gracieuse des dettes précitées. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne le litige relatif au RSA : S'agissant du cadre juridique applicable : 3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 4. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, pris pour l'application de l'article L. 262-3 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". S'agissant de l'indu de RSA : 6. Il résulte d'une part de l'instruction, sans que cela soit contesté par Mme A, que l'intéressée, bénéficiaire du RSA, n'a pas mentionné, dans ses déclarations de ressources trimestrielles de novembre 2019 à juin 2021, les pensions alimentaires reçues pour ses trois enfants qui étaient alors à sa charge durant cette période. Toutefois, même si la requérante est à l'origine de l'indu qui lui est réclamé, sa bonne foi n'est en l'espèce pas remise en cause. 7. D'autre part, si Mme A fait valoir qu'elle ne perçoit que 734,06 euros de salaire pour subvenir aux besoins de ses deux enfants à charge, il résulte de l'instruction qu'un seul de ses enfants reste à sa charge à la date de la décision en litige et qu'elle perçoit également 602,72 euros de prestations familiales composées de l'allocation de soutien familial, du RSA et de la prime d'activité. La requérante, dont le quotient familial est fixé à 609 euros, n'a produit aucun autre élément de nature à établir qu'elle se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu'il justifierait que lui soit accordée une remise de sa dette. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme A la remise de dette correspondant à l'indu de RSA INK 005 qu'elle sollicite. En ce qui concerne le litige relatif à la prime d'activité : S'agissant du cadre juridique applicable : 8. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 9. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 8 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant de l'indu de prime d'activité : 10. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, le directeur de la CAF du Doubs n'a commis aucune erreur d'appréciation en décidant d'accorder à Mme A une remise partielle de sa dette de prime d'activité à hauteur de 62,59 euros, laissant ainsi à sa charge la somme de 187,76 euros. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à une remise des dettes correspondant aux indus de RSA INL 004 et INL 005. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au département du Doubs. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2200435_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel