TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200435_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 16 mai 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Ecotrans, représentée par Me Plaisant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, à titre principal, la convention de concession passée entre le syndicat intercommunal du Grand Nouméa et la société Calédonienne de Services Publics, et, à titre subsidiaire, l'avenant 8 à cette convention ; 2°) d'enjoindre au syndicat intercommunal du Grand Nouméa et à la société Calédonienne de Services Publics de fixer, rétroactivement, des tarifs non discriminatoires entre les prestataires de ses communes membres et les opérateurs de collecte de déchets indépendants ; 2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal du Grand Nouméa et de la société Calédonienne de Services Publics une somme de 400 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête, qui tend à l'annulation pour excès de pouvoir de la clause réglementaire contenue dans l'article 22 du contrat de concession, est recevable ; - l'article 22 méconnaît le principe d'égalité entre usagers du service public ; - il permet au concessionnaire d'instituer une tarification préférentielle contrevenant au principe d'équivalence ; - fruit d'une entente ayant pour objet de restreindre le jeu de la concurrence et constitutif d'un abus de position dominante, il est contraire au droit de la concurrence. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mars et le 29 juin 2023, le syndicat intercommunal du Grand Nouméa, représenté par Me Charlier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 400 000 francs CFP soit mise à la charge de la SARL Ecotrans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le recours pour excès de pouvoir présenté par la SARL Ecotrans est irrecevable, cette dernière ne justifiant d'aucun intérêt pour agir à l'encontre du contrat de concession, ne sollicitant que l'annulation du contrat dans son ensemble alors qu'une telle annulation ne pourrait porter que sur les clauses réglementaires de ce contrat, et ne se référant dans le corps de ses écritures qu'à un article 22 qui est en tout état de cause dépourvu de tout caractère réglementaire ; - un recours de plein contentieux tendant à contester la validité du contrat, à le supposer même possible eu égard à la date de conclusion du contrat en cause, laquelle est antérieure à la date de lecture de l'arrêt Département de Tarn-et-Garonne (CE, 4 avril 2014, n° 358994, Publié au recueil), serait quant à lui tardif ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars et le 6 juillet 2023, la société Calédonienne de Services Publics, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 600 000 francs CFP soit mise à la charge de la SARL Ecotrans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête, tardive si elle doit être regardée comme un recours de plein contentieux tendant à contester la validité du contrat, et qui vise un article 22 dépourvu de tout caractère réglementaire si elle doit être regardée comme un recours pour excès de pouvoir, est irrecevable ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. La commune de Nouméa a présenté des observations, enregistrées le 7 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juillet 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Amice, avocat de la société requérante, de Me Cuenot, substituant Me Charlier, avocat du syndicat intercommunal du Grand Nouméa et Me Pezin, avocat de la société Calédonienne de Services Publics. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Ecotrans doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'article 22 du contrat de concession de travaux et de service public, conclu entre le syndicat intercommunal du Grand Nouméa et la société Calédonienne de Services Publics le 8 août 2003 en vue de la réalisation du centre de transit, de l'installation de stockage des déchets du syndicat, et de la gestion du service du tri, du transport et du traitement des déchets urbains, dans sa rédaction résultant de l'avenant n° 8 signé le 27 décembre 2018. 2. Indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, un tiers à un contrat est recevable à demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation des clauses réglementaires contenues dans un contrat administratif qui portent une atteinte directe et certaine à ses intérêts. Revêtent un caractère réglementaire les clauses d'un contrat qui ont, par elles-mêmes, pour objet l'organisation ou le fonctionnement d'un service public. 3. Il ressort des termes mêmes du contrat de concession contesté, que l'article 22 en litige, qui stipule que " Le concessionnaire tiendra l'autorité concédante informée des tarifs et des contrats qu'il conclura avec des personnes publiques ou privées. Les tarifs pratiqués ne peuvent être inférieurs aux tarifs pratiqués auprès de l'autorité concédante. ", est relatif à la " rémunération du concessionnaire pour des prestations hors service public délégué ". Il n'a ainsi pas trait à l'organisation ou au fonctionnement d'un service public. Les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet article, qui est dépourvu de tout caractère réglementaire, sont dès lors irrecevables. Il en résulte que la requête de la SARL Ecotrans doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Ecotrans une somme totale de 360 000 francs CFP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser pour moitié au syndicat intercommunal du Grand Nouméa et pour moitié à la société Calédonienne de Services Publics. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Ecotrans est rejetée. Article 2 : La SARL Ecotrans versera une somme de 180 000 francs CFP au syndicat intercommunal du Grand Nouméa, ainsi qu'une même somme de 180 000 francs CFP à la société Calédonienne de Services Publics, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Ecotrans, au syndicat intercommunal du Grand Nouméa, à la société Calédonienne de Services Publics, et à la commune de Nouméa. Délibéré après l'audience du 13 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, B. BRIQUET Le président, D. SABROUX Le greffier, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2200435_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel