TA142ème chambre JU2ème chambre JUSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre JU — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200435_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré le 21 février 2022 et le 28 octobre 2023, la SARL C - IM, représentée par sa gérante Mme A C et Me Carmouze, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des taxes d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Honfleur pour deux appartements. 2)° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à son bénéfice, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La société soutient qu'elle exerce une activité de location meublée pour laquelle les biens concernés sont entièrement dédiés à la location meublée, qu'elle n'utilise pas ces appartements à titre privatif et qu'elle est, dans ces conditions, exemptée de taxe d'habitation en vertu des dispositions de l'article 1407-I-2° du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. B, par décision en date du 1er septembre 2023, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SARL C - IM exerce l'activité de loueur de meublés de tourisme et notamment de deux logements situés au 11 rue Cachin à Honfleur, pour lesquels deux taxes d'habitation ont été émises au titre de l'année 2021. La société a présenté le 6 janvier 2022 une réclamation contentieuse contre ces impositions, réclamation rejetée le 13 janvier 2022. La SARL C - IM demande la décharge de ces impositions. 2. Aux termes des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts alors en vigueur : " I. - La taxe d'habitation est due : () 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ". 3. Il résulte de l'instruction que la société requérante est une société à but lucratif dont l'objet et l'exploitation correspondent à l'activité de loueur de logement meublés de tourisme. D'une part, les locaux meublés en litige ne sont pas occupés à titre privatif. D'autre part, il résulte de l'instruction que ces locaux peuvent être retenus pour l'établissement de cotisation foncière des entreprises. La circonstance que seul un avis de cotisation foncière des entreprises pour l'année 2021 en litige pour une implantation au 3 cours d'honneur à Draveil dans l'Essonne ait été émis, ne permet pas d'exclure que le logement soit compris dans les bases de la cotisation foncière des entreprises. En outre, la taxe de séjour a été acquittée pour ces deux logements. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° du I de l'article 1407 précité doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La SARL C - IM est déchargée de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans la commune d'Honfleur. Article 2 : L'Etat versera à La SARL C - IM une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL C - IM et au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé B. B Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2200435_20231207
Données disponibles
- Texte intégral