TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200436_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. C B, représenté par Me Moraga Rojel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement :
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, puis de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour sont entachées d'incompétence, insuffisamment motivées et entachées d'une contradiction de motifs ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A et les observations de Me Moraga Rojel ont été entendus au cours de l'audience publique, le préfet de la Guyane n'étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bissau-guinéen, conteste l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an.
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 12 septembre 2022, ses conclusions tendant à son admission à cette aide à titre provisoire sont privées d'objet.
3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". M. B a un fils né à Cayenne le 21 décembre 2021 de son union avec une ressortissante haïtienne titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Ses liens avec cet enfant, au demeurant reconnus par une ordonnance du 14 février 2022 de la Cour d'appel de Cayenne, ne sont pas sérieusement contestés. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement, qui aurait pour effet d'entraîner une séparation entre le fils de M. B et l'un de ses parents, porte atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, garanti par les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement sans délai et, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi. L'interdiction de retour prise sur le fondement de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prescrivant, sous réserve de circonstances humanitaires, l'édiction d'une telle mesure en cas d'obligation de quitter sans délai le territoire doit également être annulée.
4. Quel qu'en soit le motif, l'annulation d'une mesure d'éloignement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour. L'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant les mesures à prendre en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire n'est, en vertu de l'article L.651-4 du même code, pas applicable en Guyane. Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
5. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Me Moraga Rojel la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté pris le 9 février 2022 par le préfet de la Guyane à l'encontre de M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Moraga Rojel la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Guyane.
Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023
La rapporteure,
Signé
M.T. A Le président,
Signé
L. MARTINLe greffier,
Signé
J. LEBOURG
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2200436_20230427
Données disponibles
- Texte intégral