TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200436_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, Mme A veuve C, représentée par Me Boukhelifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour suite à sa demande formulée le 5 mai 2021, ensemble le recours hiérarchique formé le 22 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnait l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - en l'absence de décision faisant grief, la requête est sans objet. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Rivet, Considérant ce qui suit : 1. Mme B A veuve C ressortissante de nationalité algérienne née le 17 septembre 1941, est entrée en France le 24 mars 2018 sous couvert d'un visa Schengen. Le 5 mai 2021, elle a sollicité par courrier la délivrance d'un certificat de résidence d'un an dans le cadre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le préfet n'a pas donné suite à sa demande. Elle a ensuite formé un recours hiérarchique contre ce refus implicite le 22 septembre 2021, resté sans réponse. Mme C demande au tribunal d'annuler ces refus implicites et qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale ". 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Mme C se prévaut de la présence en France de neuf enfants dont cinq ont la nationalité française et quatre sont titulaires de titres de séjour. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle est hébergée chez l'un d'entre eux qui atteste la prendre en charge et subvenir à l'ensemble de ses besoins. Toutefois, Mme C n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 77 ans. Si elle se prévaut également de son veuvage en Algérie, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est arrivée en France que 11 ans après le décès de son époux. Dans ces circonstances, compte tenu du caractère récent de son entrée en France, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence auprès d'elle de ses enfants français serait indispensable ni qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et moraux en France, le préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A veuve C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, signé S. Rivet La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2200436_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel