TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200436_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison d'une maison située 291 rue de Montesquieu au Pian-Médoc. Elle soutient que ce logement est inhabitable en raison des travaux en cours et qu'elle n'utilise pas le service d'enlèvement des ordures ménagères. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Eve Wohlschlegel pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison d'une maison située 291 rue de Montesquieu au Pian-Médoc. 2. Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. - Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". Selon l'article 1521 du même code : " I. - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523. / Sont également assujetties les propriétés exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du I de l'article 1382 E. () ". L'article 1524 du même code prévoit que : " En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière ". Selon l'article 1389 de ce code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". 3. En premier lieu, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue par le code général des impôts a le caractère d'une imposition de toute nature et non celui d'une redevance pour services rendus. La circonstance que le propriétaire d'un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties situé dans une zone desservie par le service n'aurait pas recours au service d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas, par elle-même, de nature à justifier une absence d'assujettissement. Dès lors, la requérante, qui ne soutient pas que l'immeuble à raison duquel elle a été assujettie à la taxe se situerait dans une partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ménagères, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle n'a pas recours à l'utilisation du service pour obtenir l'exonération de la taxe. 4. En second lieu, les dispositions précitées de l'article 1389 subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 5. En se bornant à soutenir que le bien en litige est insalubre et nécessite d'importants travaux de mise aux normes pour le rendre habitable et à produire un rapport de constatation établi le 10 janvier 2022 par un agent de la police intercommunale Médoc Estuaire, confirmant que le logement est inhabitable en l'état, Mme A n'établit ni que ce bien était destiné à la location, ni les raisons qui l'empêchent de procéder aux travaux nécessaires. Ainsi, Mme A, qui n'établit pas le caractère indépendant de sa volonté de la vacance du bien en cause, ne remplit pas les conditions prévues à l'article 1524 du code général des impôts pour bénéficier du dégrèvement de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2021 et 2022 et sa requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La magistrate désignée, E.C Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2200436_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel