TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200437_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 6 décembre 2021 a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à cet enregistrement et de lui délivrer un récépissé de cette demande de titre de séjour à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, d'examiner sa demande de titre de séjour dans le même délai et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, en l'absence de réponse à sa demande de communication de motifs ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022 : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante coréenne née en 1986, a obtenu un rendez-vous à la préfecture du Val-de-Marne le 6 décembre 2021, afin de déposer une demande de régularisation de sa situation. Par la requête précitée, l'intéressée demande l'annulation de la décision rejetant l'enregistrement de cette demande et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par ordonnance n° 2200446 du 13 avril 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint cette même autorité à réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A et de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur la légalité des décisions contestées : 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 3. Il ressort des mentions de la requête que, lors du rendez-vous précité du 6 décembre 2021, l'agent de guichet de la préfecture du Val-de-Marne qui a reçu Mme A " a refusé d'enregistrer la demande au motif qu'elle ne pouvait pas prétendre à un titre de séjour au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'en tout état de cause, cette convocation avait été adressée par erreur " alors que le dossier de la requérante comportait l'ensemble des documents visés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces éléments n'ont pas été contredits par la préfète du Val-de-Marne, dès lors qu'elle n'a présenté aucune observation en défense dans le cadre de la présente instance, ni d'ailleurs dans celui de l'instance en référé. Dans ces conditions, en refusant d'enregistrer la demande de régularisation de Mme A, alors que celle-ci était complète, la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa décision doit donc être annulée sur ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4.Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne enregistre la demande de titre de séjour de Mme A et lui délivre un récépissé de cette demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 5.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 6 décembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A et de lui délivrer un récépissé de cette demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 800 (huit cents) euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, P. C La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2200437_20221208