TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA102 · 1ère Chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200437_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 22 décembre 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 mai 2022, la SA Usine du Marin, représentée par la SCP Hélène Didier et François Pinet, demande au tribunal : 1°) de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1900681 du 17 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Martinique sur sa demande de concours de la force publique, a enjoint au préfet de la Martinique, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, de prendre toutes mesures nécessaires afin de procéder à l'expulsion des occupants du terrain dont elle est propriétaire, situé lieu-dit " Habitation Anse noire " à Sainte-Anne, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'assortir ces mesures d'exécution du prononcé d'une astreinte d'un montant de 1 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, malgré la notification du jugement, les services de l'Etat n'ont accompli aucune mesure pour procéder à l'expulsion des occupants du terrain, qui ont entrepris l'édification de nouvelles constructions irrégulières. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, le président du tribunal administratif de la Martinique a, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du tribunal. La procédure a été régulièrement communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Martinique, qui n'ont produit aucune observation avant la clôture automatique de l'instruction, fixée trois jours francs avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. En application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire en défense du préfet de la Martinique, enregistré le 5 décembre 2022, et ses pièces complémentaires, enregistrées le 7 décembre 2022, n'ont pas été communiqués. Vu : - le jugement du tribunal administratif de la Martinique n° 1900681 du 17 mai 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - et les observations de Mme B, représentante du préfet de la Martinique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1900681 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Martinique sur sa demande de concours de la force publique, a enjoint au préfet de la Martinique, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, de prendre toutes mesures nécessaires afin de procéder à l'expulsion des occupants du terrain dont elle est propriétaire, situé lieu-dit " Habitation Anse noire " à Sainte-Anne, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans la présente instance, la SA Usine du Marin demande au tribunal d'administratif de prendre les mesures qu'implique l'exécution ce jugement et d'assortir ces mesures d'une astreinte journalière d'un montant de 1 500 euros. Sur la demande d'exécution du jugement : 2. L'article L. 911-4 du même code dispose : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " 3. Il résulte de l'instruction que, à la date de la présente décision, les services de l'Etat n'ont, suite à la notification du jugement n° 1900681 du 17 mai 2021 au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Martinique, pris aucune mesure afin d'assurer l'exécution, même partielle, de l'article 2 de cette décision de justice. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SA Usine du Marin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifie pas avoir, dans les six mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal n° 1900681 du 17 mai 2021 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de six mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : L'Etat communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal n° 1900681 du 17 mai 2021. Article 3 : Le surplus de la demande de la SA Usine du Marin est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA Usine du Marin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée pour information au préfet de la Martinique. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. de Palmaert, premier conseiller, M. Phulpin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le rapporteur, V. C La présidente, H. Rouland-BoyerLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2200437_20221223
Données disponibles
- Texte intégral