TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2200437_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, M. A Quenot soumet au tribunal un litige concernant la décision du 16 février 2022 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Saône a rejeté sa demande d'aide au titre du fonds départemental de solidarité pour le logement et l'énergie. M. Quenot soutient qu'il a des difficultés pour régler sa facture d'électricité de 1 367,54 euros qui a augmenté par rapport à l'année précédente et qu'il ne dispose que de 800 euros de retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Le département de la Haute-Saône soutient que : - la requête n'est pas recevable au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. Quenot ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder présidente pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Grossrieder a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. Quenot a déposé une demande au titre du fonds de solidarité pour le logement et l'énergie, pour obtenir une aide destinée au paiement d'une facture d'électricité d'un montant de 1 367,54 euros, demande qui a toutefois fait l'objet d'un refus de la part du président du conseil départemental de la Haute-Saône, par décision du 9 décembre 2021. Statuant sur le recours gracieux formé par M. Quenot, le président du conseil départemental a, par sa décision du 16 février 2022, confirmé sa décision de rejet. M. Quenot doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Les conditions d'attribution des aides financières sont déterminées par le règlement intérieur du Fonds de Solidarité Logement (FSL) dont s'est doté le département de la Haute-Saône. Selon les dispositions du chapitre II, paragraphe II : " () Les aides du FSL s'adressent aux locataires, mais également aux propriétaires occupants pour les aides à l'énergie. Les aides du FSL sont ponctuelles et ont pour objectif d'aider tout ménage répondant aux conditions d'octroi des aides du FSL, rencontrant des difficultés pour accéder à un logement décent ou s'y maintenir () ". Selon les dispositions du même paragraphe C : " Le diagnostic social et financier (ou évaluation sociale) renseigné et détaillé par un travailleur social vient pondérer la prise en compte du barème et du reste à vivre et en donner une lecture complémentaire. Il permet d'apprécier la nature et l'importance des difficultés rencontrées notamment au regard de la situation, des ressources, des choix personnels en matière financière ou d'insertion professionnelle, et de la prise en compte des propositions d'accompagnement pour améliorer la situation. Il garantit que le recours au FSL est l'outil adapté et que le principe de subsidiarité est bien respecté () ". 3. Il résulte de l'instruction qu'outre une facture d'électricité impayée, M. Quenot a également contracté deux autres dettes au titre de son logement pour un montant de 6 620 euros et qu'une procédure d'expulsion était en cours lors du dépôt de sa demande d'aide auprès du FSL. Le requérant avait en outre bénéficié de deux aides destinées au paiement de factures d'électricité les 4 novembre 2019 et 18 mai 2020. Dans ces conditions, au vu de la situation financière du requérant, malgré des aides qui lui avaient déjà été accordées, le président du conseil départemental a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, rejeter la demande d'aide de l'intéressé en vue de payer sa facture d'électricité d'octobre 2021 dès lors que l'octroi d'une aide au titre du FSL n'était plus adapté à sa situation et relevait du dispositif de surendettement ou d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Quenot ne peut être que rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Quenot est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Quenot et au département de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La magistrate désignée, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2200437_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel