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TA83 · Aide sociale — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200437_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2022 et régularisée le 6 mars 2022, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise totale d'un indu de prime d'activité référencé IM3 003 d'un montant de 4 567,50 euros. Elle soutient que : - elle est de bonne foi; - sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de l'indu en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la bonne foi de la requérante ne peut pas être retenue ; - elle n'est pas en situation de précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Var a notifié à Mme B un indu de prime d'activité, référencé IM3 003 d'un montant de 4 623,21 euros. Mme B a demandé la remise de cet indu. Par une décision du 9 février 2022 la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté sa demande de remise de dette. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de lui accorder la remise totale de cette dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En outre, dès lors qu'une demande de remise de dette a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté, une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée. 4.En l'espèce il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme B a pour origine la non déclaration par cette dernière du montant de 100 euros de pension alimentaire en nature que ses enfants percevaient. Pour refuser à Mme B la remise gracieuse de l'indu en litige, la caisse d'allocations familiales du Var a estimé que l'intéressée s'est rendue coupable de fausses déclarations en omettant volontairement de déclarer la pension alimentaire perçus de son ex-conjoint par ses enfants. Il résulte de l'instruction et notamment du jugement du 9 juillet 2010 du tribunal de grande instance de Draguignan que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants porte sur une prise en charge directe par le père de la moitié des frais exposés au profit des enfants. Dès lors que cette prise en charge est intégralement constituée d'avantages en nature et que le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources (DTR) n'indique pas expressément que les avantages en nature doivent être déclarés, Mme B a légitimement pu ignorer qu'elle était tenue de déclarer cet avantage et doit par suite, être considérée comme étant de bonne foi au sens et pour l'application des dispositions de l'article L.845-3 du code de la sécurité sociale cité au point 2. 5. Si Mme B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de la dette en litige, elle ne produit toutefois aucune pièce au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, Mme B ne peut pas être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité, y compris à la date du présent jugement. Faute de remplir les conditions cumulatives de bonne foi et de précarité, la remise de dette sollicitée par Mme B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée . Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La présidente-rapporteure, signé M. CLa greffière, signé F. OUJABER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière. N°2200437
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2200437_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel