TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200437_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2200437 le 9 février 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Groupe Goyer, représentée par Me Collart, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 16 000 euros ainsi que la décision du ministre de l'économie, des finances et de la relance du 10 décembre 2021 rejetant son recours hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont illégales du fait de l'incompatibilité des dispositions du 5° du II de l'article L. 441-11 du code de commerce et du I de l'article L. 441-9 du même code avec la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, s'agissant du point de départ du délai de paiement, du délai de trente jours et de l'obligation du débiteur de réclamer la facture ; - ces décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation des faits dès lors qu'elle a donné l'alerte à ses transporteurs sur la transmission des factures ; - elle n'a pas bénéficié d'un avantage, dès lors que les retards ne lui sont pas imputables et que le texte ne précise pas à quel moment le débiteur doit réclamer les factures, et n'a pas eu l'intention de mettre en difficulté ses fournisseurs. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2022, la préfète de la région Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il s'en remet intégralement aux écritures de la préfète de la région Centre-Val de Loire. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2203366 le 27 septembre 2022, la SAS Groupe Goyer, représentée par Me Collart, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 16 février 2022 ainsi que la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa réclamation préalable ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 16 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de perception contesté n'est pas signé ; - ce titre est illégal du fait de l'illégalité des décisions des 20 septembre et 10 décembre 2021 qui en sont la base légale. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 ; - le code de commerce ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2200437 et 2203366, présentées pour la SAS Groupe Goyer, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. La SAS Groupe Goyer, qui exerce une activité de façadier fenestrier dans le secteur du bâtiment, a été contrôlée le 10 mars 2020 par un inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ce contrôle visait à s'assurer du respect, au titre de la période du 15 janvier 2019 au 15 janvier 2020, des dispositions du code de commerce relatives aux délais de paiement interprofessionnels. Il a porté sur les factures émises par deux prestataires de transport de marchandises de la société, les sociétés Transports Bruno Robert et BBL Transport. Le procès-verbal établi le 15 février 2021 à l'issue des opérations de contrôle a relevé que 86,2 % des factures de ces deux prestataires avaient été réglées au-delà des échéances légales, le retard moyen étant de 6,92 jours. Par courrier du 17 février 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Centre-Val de Loire a informé la SAS Groupe Goyer qu'il envisageait de lui infliger une amende administrative d'un montant de 16 000 euros, assortie d'une mesure de publication de la sanction pour une durée de trois mois, pour avoir méconnu les dispositions du 5° du II de l'article L. 441-11 du code de commerce relatives aux délais maximaux de paiement interprofessionnels applicables en cas de prestations de transport routier. La société Groupe Goyer n'a pas présenté d'observations. Par une décision du 20 septembre 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire lui a infligé l'amende envisagée. L'intéressée a présenté un recours hiérarchique le 9 novembre 2021 qui a été rejeté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance le 10 décembre 2021. Un titre de perception a été émis le 16 février 2022 pour le recouvrement de la créance en cause. La contestation de ce titre par la SAS Groupe Goyer a été rejetée par une décision du 27 juillet 2022 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle. Par les présentes requêtes, la société demande, d'une part, l'annulation des décisions du 20 septembre 2021 et du 10 décembre 2021 et, d'autre part, l'annulation du titre de perception émis le 16 février 2022 et de la décision du 27 juillet 2022 ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 16 000 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 20 septembre et 10 décembre 2021 : 3. Aux termes de l'article L. 441-9 du code de commerce : " I. - Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation. / Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de la réclamer () ". Aux termes de l'article L. 441-11 du même code : " () / II. - Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut dépasser : () / 5° Trente jours après la date d'émission de la facture pour le transport routier de marchandises () ". En vertu de l'article L. 441-16 de ce code, est passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder deux millions d'euros pour une personne morale, le fait de ne pas respecter les délais de paiement prévus II de l'article L. 411-11 du code de commerce. 4. En premier lieu, la société requérante soutient que la prise en compte de la date d'émission de la facture comme point de départ du délai de paiement, la fixation à trente jours du délai de paiement et l'obligation de réclamer la facture par le débiteur sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011. Cette directive, qui a pour objet de lutter contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, notamment en obligeant les Etats membres à ce que le créditeur ait droit à des intérêts de retard pour retard de paiement, soit le jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixé dans le contrat soit, lorsque la date ou le délai de paiement n'est pas fixé dans le contrat, dans un délai courant à compter de la réception d'une facture ou encore, lorsque la date de réception de la facture n'est pas certaine, à compter de la date de réception des marchandises ou de prestation des services, fixe des objectifs. Par ailleurs, les dispositions du 3 de l'article 12 de cette directive prévoient que " Les Etats membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus favorables au créancier que celles nécessaires pour se conformer à la présente directive ". 5. Les dispositions précitées de l'article L. 441-11 du code de commerce, qui prévoient que le point de départ du délai de paiement court à compter de la date d'émission de la facture, sont plus favorables au créancier et sont donc compatibles avec les objectifs de la directive du 16 février 2011. En outre, si la directive limite les délais de paiement entre entreprises, lorsqu'ils sont fixés par contrat, à soixante jours, elle ne fixe pas expressément un délai de paiement dans le silence du contrat. Ainsi, en fixant un délai de paiement de trente jours après la date d'émission de la facture pour le transport routier de marchandises, les dispositions de l'article L. 441-11 du code de commerce, qui sont plus favorables au créancier, sont compatibles avec les objectifs de la directive. Enfin, l'obligation de réclamer la facture par le débiteur prévue à l'article L. 441-9 du code de commerce n'entre pas dans le champ d'application de la directive. En tout état de cause, il s'agit là encore d'une disposition plus favorable au créancier qui, au demeurant, est obligé de délivrer la facture dès la réalisation de la prestation de services. 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompatibilité des articles L. 441-9 et L. 411-11 du code de commerce avec les objectifs de directive 2011/7/UE du 16 février 2011 doit être écarté. 7. En second lieu, la société requérante soutient que les retards de paiement ne lui sont pas imputables et qu'en alertant ses créanciers, elle a formé une réclamation, conformément à l'article L. 441-9 du code de commerce, qui n'exige aucun formalisme particulier. A l'appui de son moyen, elle se prévaut de deux mails provenant du groupe Altrans dont la SAS Transport Bruno Robert, son principal transporteur, fait partie. L'un, datant du 18 décembre 2019, indique que " comme convenu lors de notre conversation téléphonique, je vous transmets en pièce jointe une copie des factures BRUNO ROBERT qu'il vous manque : la 9100614, 9100615, 9100618 et l'avoir 9100741 ", l'autre, datant du 10 juillet 2020 rappelle que la facturation est " à effectuer dans les délais convenus - Cédric Servais / Immédiat ". La société se prévaut également d'un courrier du 26 août 2020 dans lequel le groupe Altrans " confirme que durant l'année 2019 et suite à un dysfonctionnement de notre service facturation, les factures qui vous ont été adressées l'ont été de façon décalée par rapport aux dates de factures. / Ce dysfonctionnement du service facturation à ce jour n'est plus d'actualité et ceci depuis fin d'année 2019, aucun retard de règlement n'a eu lieu ". 8. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante, alors qu'elle y était tenue en application des dispositions précitées de l'article L. 441-9 du code de commerce, a réclamé dès la réalisation de la prestation de transport les factures en cause auprès de ses prestataires ni dans un délai lui permettant de pouvoir les régler dans le délai légal de trente jours qui lui était imparti. Par ailleurs, d'une part, l'administration fait valoir, sans être contredite, que les trois factures mentionnées dans le premier mail ne figurent pas dans la liste des retards de paiement retenus, d'autre part, lors de l'enquête, la société avait précisé que les retards de paiement étaient dus à son " organisation interne " et, enfin, le second mail comme le courrier du 26 août 2020, largement postérieurs à la période vérifiée allant du 15 janvier 2019 au 15 janvier 2020, sont très imprécis et ne sauraient être de nature à justifier les retards de transmission des factures en cause. Par suite, l'administration était fondée à infliger à la société requérante une amende administrative sur le fondement de l'article L. 441-16 du code de commerce pour avoir méconnu les dispositions du 5° du II de l'article L. 441-11 de ce code. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 20 septembre et 10 décembre 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de perception du 16 février 2022 et à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 16 000 euros : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Le V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l'application de ces dispositions " aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ". 11. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n'imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. 12. Il résulte de l'instruction que le titre de perception contesté comportait le nom, le prénom et la qualité de son auteur et que l'état récapitulatif produit en défense par l'administration revêtait sa signature. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le titre de perception est entaché d'un vice de forme pour défaut de signature de son auteur. 13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 que les décisions des 20 septembre et 10 décembre 2021 ne sont pas illégales. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre de perception contesté serait dépourvu de base légale doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du titre de perception du 16 février 2022 et, par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 16 000 euros doivent être rejetées. Sur les conclusions au titre des frais de l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Groupe Goyer demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par la SAS Groupe Goyer sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Groupe Goyer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2200437
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2200437_20241122
Données disponibles
- Texte intégral