TA67JU MW (1)JU MW (1)
TA67 · JU MW (1) — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200438_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021 au tribunal administratif de Nancy et, après transmission, enregistrée au tribunal administratif de Strasbourg le 19 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle Pôle Emploi a refusé sa demande d'effacement d'une dette de 1 621,44 euros au titre d'un trop perçu d'allocation de solidarité spécifique de qui lui a été demandé par Pôle Emploi le 16 décembre 2021.
Elle soutient que :
-elle a omis de déclarer 30 heures (du 22 au 28 juillet 2019) en septembre 2019 car elle était préoccupée ;
-le retard de deux jours n'a pas changé le fait qu'elle devait tout de même être admise à l'allocation de solidarité spécifique car elle remplissait les conditions d'octroi ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le directeur régional de Pôle Emploi Grand Est, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés:
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2022 à 12 heures
Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 222-2-1 et R.222-13 du code de justice administrative
Le rapporteur public a été, à sa demande, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 à 14h15 le rapport de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A reconnaît avoir a omis de déclarer, en temps utile, trente 30 heures de travail effectués au Luxembourg du 22 au 28 juillet 2019 car elle était préoccupée et estime que le retard de deux jours n'a pas changé le fait qu'elle devait tout de même être admise à l'allocation de solidarité spécifique car elle en remplissait les conditions d'octroi.
2. Toutefois, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la requérante, elle ne bénéficie pas d'un report de droits de deux jours mais a perdu ses droits à l'allocation de solidarité spécifique en raison de son activité salariée, non déclarée en temps utile, de trente heures du 22 au 28 juillet 2019. Cette situation a en effet conduit à 24 jours d'allocation de retour à l'emploi au lieu de 31 jours ce qui a avancé de huit jours la fin de l'indemnisation. Mme A devait être admise à l'allocation de solidarité spécifique à compter du 16 mars 2020. L'omission en cause avait pour effet de reporter de deux jours les droits à l'allocation de retour à l'emploi jusqu'au 18 mars 2020. Mais du fait des mesures de prolongation des droits à indemnisation, elle a pu bénéficier de la poursuite de sa formation jusqu'au 11 juin 2020 et de l'allocation de retour à l'emploi jusqu'à cette date puis du 12 au 15 juin 2020. Elle avait alors bénéficié de l'Allocation de solidarité spécifique à compter du 16 juin 2020. Cependant compte tenu de la prolongation des droits de huit jours, l'allocation de solidarité spécifique ne pouvait, comme il a été dit, être versée du 23 au 30 juin 2020 dès lors que ses droits à l'allocation de retour à l'emploi n'étaient pas épuisés. De plus, l'intéressée a repris une activité à compter du 22 juin 2022 et ses droits à l'allocation de retour à l'emploi n'étant pas épuisés, elle ne pouvait prétendre à l'allocation de solidarité spécifique.
3. Dans ces conditions, il en résulte que Mme A ayant omis de déclarer une activité et le trop-perçu étant fondé, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier un effacement de sa dette au titre de l'allocation de solidarité spécifique.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Pôle Emploi.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 décembre 202Le magistrat désigné,
M. C
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (1)
- Formation
- JU MW (1)
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2200438_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel