TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2200438_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, Mme B A demande au tribunal de lui accorder une remise totale de la dette d'aide personnalisée au logement (APL) que le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Territoire de Belfort a mis à sa charge. Mme A soutient que la décision est inadaptée au regard de sa situation actuelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, la CAF du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. La CAF du Territoire de Belfort soutient que l'indu est imputable à la requérante qui ne bénéficie d'aucun droit à remise gracieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Grossrieder a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 novembre 2021, la CAF du Territoire de Belfort a décidé de récupérer auprès de Mme A un paiement indu d'APL d'un montant de 703,00 euros pour la période du 1er avril au 31 juillet 2021. Le 8 décembre 2021, l'intéressée a demandé à la CAF du Territoire de Belfort de lui accorder une remise gracieuse de cette dette. Le 21 février 2022, le directeur de la CAF du Territoire de Belfort lui a accordé une remise partielle de dette de 351,50 euros. La requérante demande au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de cette dette. Sur le cadre juridique applicable au litige : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction, d'une part, que Mme A a exercé une activité salariée en Suisse durant la période de novembre 2020 à juin 2021 et, d'autre part, que son dossier a été actualisé par la CAF du Territoire de Belfort à compter du 15 novembre 2021. Dès lors, la bonne foi de Mme A n'est pas remise en cause. 5. Toutefois, la requérante, dont l'échéancier pour rembourser sa dette a été fixé à 118,00 euros mensuel, et dont le quotient familial a été établi à 1 061 euros par la CAF du Territoire de Belfort, n'a produit aucun élément de nature à établir qu'elle se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu'il justifierait que lui soit accordée une remise de sa dette supérieure à celle déjà accordée par le directeur de la CAF du Territoire de Belfort. La requérante n'est dès lors pas fondée à demander une remise totale de l'indu d'APL mis à sa charge. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie du jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Territoire de Belfort. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La magistrate désignée, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2200438_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel