TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200438_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 janvier 2022, le 4 juillet 2022 et le 19 août 2022, Mme B C demande au tribunal que lui soit accordée une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant total de 1 137, 06 euros. Elle soutient que : - elle se trouve dans une situation de précarité ne permettant pas de rembourser la somme demandée : - elle ne conteste pas le bien-fondé de l'indu. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité dans le département des Pyrénées-Orientales. A la suite d'un contrôle de ses ressources lors de l'année 2019, une divergence entre les revenus déclarés auprès de la caisse d'allocations familiales et ceux déclarés à l'administration fiscale a été relevée, notamment du fait de l'absence de déclaration de la rente invalidité perçue mensuellement. Par une décision du 1er mars 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a notifié à l'intéressée un indu de prime d'activité d'un montant de 1 137,06 euros. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal que lui soit accordée une remise de sa dette. Sur la demande de remise de dette : 2. L'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme C trouve son origine dans l'absence de déclaration de la totalité de ses ressources. Si la bonne foi de Mme C n'est pas remise en cause par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, il résulte de l'instruction que le quotient familial de son foyer a été évalué à 645 euros. En outre, les pièces produites par la requérante à l'appui de sa requête, si elles peuvent établir une situation financière difficile, ne permettent pas d'établir qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander une remise gracieuse de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 juin 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2200438_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel