TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200438_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une fouille corporelle intégrale non justifiée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la fouille corporelle intégrale qu'il a subie méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 57 de la loi du 24 novembre 2009, R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, et révèlent ainsi une faute de l'administration de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martinez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est détenu au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. Il a présenté au garde des sceaux, par un courrier du 30 juillet 2021, une demande préalable d'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité d'une fouille corporelle intégrale pratiquée le 1er avril 2021. À la suite du rejet de sa demande, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation de ce préjudice. Sur les conclusions indemnitaires : 2. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 visée ci-dessus dispose que : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits () ". Aux termes de l'article 57 de la même loi : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / () Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes () ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement () ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. M. B a fait l'objet d'une fouille corporelle intégrale le 1er avril 2021 à l'occasion de son placement en cellule disciplinaire, après une sanction prononcée le même jour pour des faits de violences sur un codétenu. Il résulte de l'instruction que M. B s'est, à de nombreuses reprises, comporté de manière violente, physiquement et verbalement, lors de sa détention. Il a fait l'objet de nombreuses sanctions disciplinaires, avec neuf comparutions devant la commission de discipline en 2019 et dix en 2020. Il a été, en outre, trouvé en possession, sur la période en litige, de divers objets prohibés, en particulier des armes artisanales, tels qu'une clé allen découverte dans le capitonnage du siège de bureau, un manche de couvert taillé en pointe dissimulé au niveau de la lampe intérieure du frigo et un objet long et tranchant caché dans ses baskets. Par ailleurs, il n'est pas démontré que des fouilles par palpation auraient été suffisantes pour parer au risque de détention d'objets prohibés, ou que les fouilles corporelles intégrales se seraient déroulées selon des modalités contrevenant aux exigences de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, en particulier, du comportement et de la personnalité de l'intéressé, M. B n'est pas fondé à soutenir que la fouille corporelle intégrale qu'il met en cause aurait été injustifiée ou aurait présenté un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire. Dans ces conditions, elles ne peuvent pas être regardées comme révélant une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Dès lors, les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2200438_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel