TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200438_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2022, M. B, représenté par Me Tomas, demande au juge des référés : 1°) en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris à lui verser une provision d'un montant de 18 500 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire, du fait de l'absence de relogement alors qu'il est reconnu prioritaire et devant être logé en urgence ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations. Une ordonnance en date du 15 mai 2023 a fixé la clôture au 31 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 3. Pour demander la condamnation du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, au paiement d'une provision, M. B soutient que l'absence de relogement, alors qu'il est reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 1er février 2018 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un tiers constitue une carence fautive de la part de l'Etat, sur lequel pèse l'obligation de relogement. Il ajoute que cette carence fautive lui a causé un préjudice direct et certain, devant faire l'objet d'une indemnisation. Il fait valoir, enfin, que la créance qu'il détient sur l'Etat n'est pas sérieusement contestable. Dans ces conditions, si l'existence de l'obligation dont se prévaut M. B n'est pas sérieusement contestable dans son principe, du fait de l'absence de relogement et de la carence que cette absence révèle, le montant de la provision tel qu'avancé par le requérant n'est pas justifié. En effet, par un jugement du 29 juin 2023, une indemnisation d'un montant de 2 679 euros a déjà été accordée à l'intéressé au titre des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral. Par suite, compte tenu de ce qui précède, les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice tendant à ce qu'une provision d'un montant de 18 500 euros lui soit versée, qui ne sont pas justifiées dans leur au montant, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat n'étant pas la partie perdante, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 7 juillet 2023. La juge des référés, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2200438_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA