TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200439_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA). Elle soutient que : - elle bénéficie de titres de séjour, s'étendant sur plus de cinq ans sans interruption, avec autorisation de travailler, mentionnée sur son titre de séjour ; - elle ne comprend pas en conséquence la décision de refus du conseil départemental de la Guadeloupe. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que : - suite à une nouvelle demande et à la présentation d'une carte de séjour justifiant de sa présence ininterrompue sur le territoire français, l'allocation de revenu de solidarité active lui est désormais servie ; - le recours de Mme A est devenu sans objet. Par un mémoire en observations, enregistré le 2 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que : - le recours en annulation a perdu son utilité et est en conséquence sans objet, le dossier étant régularisé ; - lors de sa demande de revenu de solidarité active le 17 décembre 2020, la requérante justifiait d'une résidence de moins de cinq ans sur le territoire français ; - le 17 mai 2022, à la réception de la nouvelle carte de séjour pluriannuelle de Mme A, valable du 29 décembre 2021 au 28 décembre 2023, il a été procédé à la révision de son dossier, puisque cette carte apportait la preuve de sa résidence ininterrompue de cinq ans sur le territoire français ; - un droit au revenu de solidarité active lui est ouvert dès le mois de décembre 2020 pour un montant de 403,01 euros ; outre cette allocation, un rappel de 1 137,52 euros a été calculé comprenant des prestations familiales et la prime d'activité sur la période de décembre 2020 à avril 202- le total de ce rappel d'un montant de 1 540,53 euros a été versé à Mme A. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations des représentants du conseil départemental de la Guadeloupe et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Mme A n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 777-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 12 avril 2021, Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire au sujet de son allocation de revenu de solidarité active, à la suite du courrier de notification du 18 janvier 2021 par lequel la caisse d'allocations familiales de Guadeloupe lui a précisé qu'elle ne pouvait plus recevoir cette allocation. En réponse, la caisse d'allocations familiales a rejeté le recours de l'intéressée, par lettre du 24 février 2022, en lui confirmant qu'elle ne pouvait plus recevoir, à compter du mois de novembre 2020, le revenu de solidarité active au motif que ce dernier était attribué aux personnes de nationalité étrangère, titulaires d'un des titres de séjour prévus par la réglementation, alors qu'elle ne disposait pas d'un titre de séjour lui permettant d'en bénéficier. Par la présente requête, Mme A demande au Tribunal d'annuler cette décision ainsi que d'enjoindre à l'administration de lui ouvrir ses droits au revenu de solidarité active. Sur le bien-fondé du revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : "Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / ().". Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : "Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () ; / 2° Être () titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. / ().". Et aux termes de l'article L. 262-18 dudit code : "Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.". Il résulte de ces dispositions que le revenu de solidarité active a notamment pour objet de favoriser l'insertion professionnelle et que le législateur a estimé que la stabilité de la présence sur le territoire national, dans une situation l'autorisant à occuper un emploi, du demandeur de cette prestation, était de nature à contribuer à cet objectif. Il a ainsi subordonné le bénéfice du revenu de solidarité active pour les étrangers, sous réserve de certaines exceptions, à une condition de détention d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date de la demande. Si cette période doit être continue, le respect de cette condition ne saurait toutefois être affecté par une interruption correspondant à un retard, imputable à l'administration, dans la délivrance du récépissé, autorisant son titulaire à travailler, d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer, au besoin, l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation, sur la base des motifs de son jugement. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la copie des titres de séjour produite par Mme A, et dont elle a bénéficié, que celle-ci a été titulaire, outre d'un récépissé de carte de séjour du 29 décembre 2021 au 28 avril 2022, de cartes de séjour successives, temporaire et pluriannuelles, dès 2015, pour les périodes du 26 novembre 2015 au 25 novembre, du 26 novembre 2016 au 25 novembre 2017, du 26 novembre 2017 au 25 novembre 2019 et, pour la dernière, du 26 novembre 2019 au 25 novembre 2021. Le bénéfice du revenu de solidarité active a été refusé à Mme A au motif qu'elle n'avait pas justifié de cinq ans de résidence régulière et continue sur le territoire français par la production de titre de séjour échus, consécutifs et continus à compter du mois de novembre 2020, date à laquelle son revenu au titre du revenu de solidarité active n'a plus été versé, ainsi que le fait valoir le conseil départemental de la Guadeloupe. Toutefois, la requérante a versé la copie de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 26 novembre 2019 au 25 novembre 2021, établissant qu'elle justifiait de droits au maintien de son revenu de solidarité active des mois de novembre 2020 jusqu'au 25 novembre 2021, notamment lors de sa demande en ligne du revenu de solidarité active faite le 17 décembre 2020. Enfin, depuis le 29 décembre 2021, Mme A est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 28 décembre 2023. 5. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales a, par un courrier du 17 mai 2022, informé Mme A qu'elle avait étudié ses droits. La caisse fait également valoir qu'à la réception le 17 mai 2022 de la nouvelle carte de séjour pluriannuelle de Mme A pour la période du 29 décembre 2021 au 28 décembre 2023, le droit au revenu de solidarité active lui a été ouvert dès le mois de décembre 2020, pour un montant de 403,01 euros, avec un rappel de 1 137,52 euros au titre des prestations familiales, notamment l'allocation de soutien familial et la prime d'activité. Le conseil départemental de la Guadeloupe confirme que cette allocation est désormais servie à Mme A. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A, tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'attribution du revenu de solidarité active, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au conseil départemental de la Guadeloupe. Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé P. CLa greffière, Signé N. Ismaël La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cetol N°2200439
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Chronologie de l'affaire
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TA10527 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2200439_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel