TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200439_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, l'Union départementale des associations familiales de la Moselle, agissant en qualité de tutrice de Mme C A épouse D, représentée par Me Szturemski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a refusé la prise en charge des frais de séjour de cette dernière au titre de l'aide sociale à l'hébergement, ainsi que la prise en charge de sa participation au tarif dépendance, pour la période allant du 1er octobre 2021 au 1er février 2022 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Moselle d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement et pour la prise en charge de sa participation au tarif dépendance, pour la période allant du 1er octobre 2021 au 1er février 2022 ; 3°) de mettre à la charge du département de la Moselle une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Mme A remplit les conditions légales d'admission à l'aide sociale, ses ressources n'étant pas suffisantes pour faire face aux frais d'hébergement ; - il convient, pour l'appréciation de ses ressources, de prendre en compte les revenus du capital et non le capital lui-même. Par deux mémoires, respectivement enregistrés les 28 mars 2022 et 25 avril 2023, l'Union départementale des associations familiales de la Moselle, agissant en qualité de tutrice de Mme C A, représentée par Me Szturemski, conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que des frais ont été engagés par Mme A pour introduire le présent recours et obtenir satisfaction. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le président du conseil départemental de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que la requérante a obtenu entière satisfaction de ses demandes par une décision du 21 février 2022. Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article R. 222- 13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2023, à l'issue de laquelle est intervenue la clôture de l'instruction en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 10 février 1931, placée sous la tutelle de l'Union départementale des associations familiales de la Moselle, réside depuis le 6 septembre 2015 au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Cèdres " situé à Metz. Une demande d'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement a été déposée au nom de Mme A pour le 1er octobre 2021. Par une décision du 27 septembre 2021, le président du conseil départemental de la Moselle a admis Mme A au bénéfice de l'aide sociale à compter du 1er février 2022 mais a refusé son admission pour la période allant du 1er octobre 2021 au 1er février 2022. Par un courrier du 23 novembre 2021, l'Union départementale des associations familiales de la Moselle a présenté un recours administratif préalable au nom de Mme A contre cette décision. Par une décision du 29 novembre 2021, le président du conseil départemental de la Moselle a confirmé son refus de prise en charge des frais d'hébergement de Mme A pour la période allant du 1er octobre 2021 au 1er février 2022. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le département de la Moselle : 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 21 février 2022, le département de la Moselle a admis Mme A au bénéfice de l'aide sociale à compter du 1er octobre 2021 et non plus seulement à compter du 1er février 2022. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée, ainsi que les conclusions en injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Moselle une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'Union départementale des associations familiales de la Moselle, et tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2021, ainsi que sur les conclusions en injonction. Article 2 : Le département de la Moselle versera à l'Union départementale des associations familiales de la Moselle une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Union départementale des associations familiales de la Moselle, en sa qualité de tutrice de Mme C A épouse D, et au président du conseil départemental de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. Le magistrat désigné, S. B Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2200439_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel