TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200440_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Berdah, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Il soutient que :
- le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022 :
- le rapport de M. Bonhomme, président ;
- et les observations de Me Berdah, représentant M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité tunisienne, né en 1985, a présenté une demande de titre de séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 10 janvier 2022, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination. Par sa requête, M. B A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L.23-7, L.423-14, L.423-1, L.423-21 et L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. M. B A soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné sa demande sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B A soutient que l'arrêté attaqué procède d'erreurs de fait concernant sa situation personnelle et professionnelle. Toutefois, compte tenu des termes de l'arrêté attaqué et des pièces versées au dossier, il n'est pas établi que l'arrêté litigieux soit entaché d'erreurs de fait qui auraient eu une portée significative. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
Le président rapporteur,
Signé
T. BONHOMME
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLERLa greffière,
Signé
M.L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
2200440Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2200440_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel