TA141ère chambre JU1ère chambre JU
TA14 · 1ère chambre JU — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200440_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, M. A C, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation du préjudice moral subi en raison d'une fouille intégrale pratiquée sur lui le 9 juin 2021, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de procéder à une fouille intégrale le 9 juin 2021, sans qu'aucun motif légitime ne fonde cette mesure, a porté atteinte à sa dignité ; - la décision fautive n'est motivée que par des raisons stéréotypées ne reposant sur aucun élément matériel et sans tenir compte de sa personnalité et de la dangerosité qu'il représente ; - la décision de procéder à une fouille intégrale lui cause un préjudice moral. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 juin 2021, M. A C, incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-Sur-Sarthe, a fait l'objet d'une fouille intégrale à l'issue d'un parloir. Estimant cette fouille infondée et attentatoire à sa dignité, M. C, par une lettre du 7 juillet 2021, a saisi le ministre de la justice d'une demande indemnitaire. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. Par sa requête, M. C demande à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 100 euros au titre du préjudice moral subi en raison de cette fouille. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et aujourd'hui codifié aux articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. (). " Aux termes de l'article R. 57-7-79 alors en vigueur du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement. ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. M. C soutient que la fouille intégrale subie le 9 juin 2021 ne repose sur aucun motif sérieux dès lors que son comportement n'a jamais posé de problème en détention et que l'ensemble des parloirs familiaux se déroule sous la supervision d'un surveillant avec présence d'une séparation en plexiglas entre le détenu et son visiteur. Toutefois, il résulte de l'instruction que le comportement agressif de M. C a conduit à plusieurs comptes rendus d'incident et sanctions disciplinaires au cours de sa détention au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. Le requérant était également suivi pour des troubles psychiatriques et faisait l'objet de mesures de surveillance renforcée dont, notamment, une décision de prise en charge sous gestion menottée au moment des faits, ainsi que d'un placement prolongé à l'isolement en raison de sa personnalité. Dans ces circonstances, eu égard au profil psychologique instable du requérant et à son comportement hétéro-agressif, le fait de soumettre M. C à une fouille intégrale à son retour de parloir le 9 juin 2021, alors qu'il n'est pas établi qu'aucun échange matériel n'était possible avec le visiteur, était justifié par des risques d'atteinte à la sécurité des personnes. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une autre mesure moins intrusive aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes, ni que cette fouille intégrale se soit déroulée dans des conditions attentatoires à la dignité de M. C. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'Etat aurait commis une faute en le soumettant à une fouille intégrale à son retour de parloir le 9 juin 2021. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé F. BLa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre JU
- Formation
- 1ère chambre JU
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2200440_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel