TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2200441_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " du 24 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points du capital affecté à son permis de conduire. Elle soutient que n'ayant été condamnée qu'en tant que responsable pécuniaire de l'infraction relevée le 19 juin 2021, elle n'aurait pas dû se voir retirer de points. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " du 24 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 19 juin 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A, titulaire du certificat d'immatriculation correspondant au véhicule verbalisé a été destinataire d'un avis de contravention daté du 30 juin 2021, à raison d'une infraction constatée le 19 juin 2021, correspondant à un excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h, constatée par radar. Elle a contesté cette infraction et consigné, à cette fin, la somme de 135 euros. Le 15 septembre 2021, l'officier du ministère public a accusé réception de sa contestation et l'a informée qu'en l'absence de tout élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la contravention, il ne la classerait pas sans suite. Il a invité la requérante à lui indiquer, dans le délai de quinze jours, si elle entendait retirer sa contestation initiale et payer l'amende, maintenir sa contestation pour passer en audience au tribunal, désigner une tierce personne comme conductrice du véhicule ou de lui préciser si elle ne pouvait pas identifier le conducteur, en précisant que dans cette dernière hypothèse, elle recevrait une ordonnance pénale au titre de sa responsabilité pécuniaire, que l'amende serait supérieure à 135 euros et n'entraînerait pas de retrait de points. Le 25 septembre 2021, Mme A a opté pour cette dernière option. Le 5 octobre 2021, l'officier du ministère public l'a informée qu'en l'absence d'identification du conducteur, il n'apportait pas de réponse favorable à sa requête en exonération, et lui a rappelé que le titulaire du certificat d'immatriculation demeurait pécuniairement redevable de l'amende dans le cas où le conducteur n'était pas formellement identifié et domicilié. Par ordonnance pénale du 25 octobre 2021, visant les réquisitions du ministère public du 5 octobre 2021, Mme A a été condamnée au paiement d'une amende contraventionnelle de 200 euros. 5. Il résulte du déroulement de cette procédure que Mme A doit être regardée comme ayant été considérée comme redevable du paiement de l'amende encourue à raison de l'infraction constatée le 19 juin 2021, mais non comme responsable pénalement de cette dernière. Il suit de là que la décision du tribunal n'entraînait pas de retrait de points et que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 24 décembre 2021 le ministre de l'intérieur a retiré deux points du capital affecté à son permis de conduire. Elle est, par suite, fondée à demander l'annulation de cette décision. D E C I D E : Article 1er : La décision de 24 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points du capital affecté au permis de conduire de Mme A est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La greffière, signé A. Vidal La magistrate désignée, signé A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2200441_20230228
Données disponibles
- Texte intégral