TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200441_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 9 mars 2022 et le 6 mai 2022, M. E D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté sa contestation contre la décision de l'équipe pluridisciplinaire constituée en commission départementale des fraudes au revenu de solidarité active (RSA) du 18 octobre 2021 notifiant une sanction administrative d'un montant de 1 105 euros et confirmant un indu de RSA d'un montant de 7 368,03 euros pour la période de juin 2019 à septembre 2020 ; 2) le cas échéant, de lui accorder une remise totale de sa dette. Il soutient que : - l'indu n'est pas fondé car, s'il s'est marié avec Mme B A le 27 novembre 2018 en Chine, celui-ci n'est arrivé en France qu'en juin 2019 et sa conjointe est restée en Chine pendant toute cette période ; ils étaient donc séparés de fait et sa conjointe ne l'a jamais aidé financièrement ; ils sont aujourd'hui en instance de divorce ; - cette situation lui est préjudiciable au regard de sa situation financière précaire. Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 avril 2022 et 22 juin 2022, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la circonstance selon laquelle Mme A n'habitait pas en France pendant la période litigieuse n'a pas d'influence sur la réalité du mariage et l'existence d'une communauté d'intérêts entre les époux ; - l'attitude du requérant doit être regardée comme une omission délibérée à son obligation déclarative. Par lettre du 6 avril 2023, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible d'enjoindre d'office, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et de l'article L. 911-1 du même code, la restitution des retenues effectuées sur les prestations servies à M. D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. F de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, puis le rapport de M. F de Hureaux a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. D a déposé une demande de revenu de solidarité active le 29 juin 2019 où il se déclare isolé et le confirme à plusieurs reprises lors des différentes déclarations de situation et sur toutes les déclarations trimestrielles de ressources pour les années 2019 et 2020. Lors d'une demande d'aide au logement en octobre 2020 via la télé-procédure de la caisse d'allocations familiales (CAF), M. D a adressé un message précisant qu'il souhaitait à nouveau déclarer son mariage. La CAF a alors procédé à la régularisation de la situation du requérant. Par courrier du 2 mars 2021, la CAF de Tarn-et-Garonne a notifié à M. D que la prise en compte de sa situation avait généré un indu de prestations familiales de 8 078,17 euros sur la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2020 et que la suspicion de fraude avait été retenue. Par courrier du 18 mars 2021, la CAF de Tarn-et-Garonne a notifié à M. D le détail des indus mis à sa charge. Par courrier reçu par le conseil départemental de Tarn-et-Garonne le 17 mai 2021, M. D a contesté le bien-fondé de l'indu de RSA mis à sa charge en demandant son annulation et, le cas échéant, sa remise gracieuse. Par décision du 27 mai 2021, le président du conseil départemental du Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande et lui a indiqué que la suspicion de fraude ayant été retenue, son dossier serait examiné par la commission départementale des fraudes au RSA où il aurait la possibilité de faire part de ses observations. Par une décision du 18 octobre 2021, l'équipe pluridisciplinaire constituée en commission départementale des fraudes au RSA a retenu que la fraude était qualifiée et le requérant a alors été informé qu'une amende de 1 105 euros était prononcée à son encontre. Par courrier du 20 novembre 2021, M. D a formé un recours gracieux à l'encontre cette décision. Par décision du 23 décembre 2021, le président du conseil départemental a confirmé l'indu et confirmé la décision de la commission des fraudes en précisant qu'aucune remise gracieuse de dette ne saurait être envisagée et que la sanction prononcée à son encontre, à savoir l'amende administrative d'un montant de 1 105 euros, ne saurait faire l'objet d'aucune remise ou réduction. Par la présente, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision, prise sur recours gracieux en ce qui concerne l'amende administrative, ensemble la décision du 18 octobre 2021 lui notifiant l'amende de 1 105 euros et demande au tribunal, le cas échéant, une remise de dette. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il appartient au juge d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation. Dans le cas où le juge annule cette décision pour un motif tiré d'un tel vice, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 262-5 du même code : " Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir les conditions mentionnées aux 2° et 4° de l'article L. 262-4 ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ; 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. () " Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () ". 4. Pour ordonner la récupération de revenu de solidarité active qui porte sur la période de juin 2019 à septembre 2020, le département de Tarn-et-Garonne s'est fondé sur la seule circonstance que M. D était marié et que ses droits devaient être recalculés à compter de sa première demande en intégrant les revenus de son épouse. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. D a épousé en Chine Mme A, le 27 novembre 2018, le mariage ayant été transcrit en France ultérieurement. M. D est rentré en France en juin 2019 pour y être opéré et son épouse est restée en Chine pendant toute la période de constitution de l'indu. Il n'est pas contesté que cette dernière n'a aucunement aidé financièrement son mari depuis juin 2019, et le couple devait, pendant cette période, être regardé comme séparé de fait. Au surplus, c'est M. D lui-même qui a contacté la CAF pour indiquer qu'il s'était marié en Chine le 27 novembre 2018, ce qui révèle l'absence d'intention frauduleuse. Par suite, le département de Tarn-et-Garonne, en se bornant à affirmer sans l'établir qu'il existerait une communauté d'intérêts entre les conjoints pendant la période litigieuse en France, a commis une erreur de droit, en l'absence de foyer au sens de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, en intégrant les revenus de l'épouse de M. D pour établir l'indu en litige. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler la décision du 23 décembre 2021, en l'absence d'indu. Par voie de conséquence, en l'absence d'indu, aucune fraude ne peut être retenue à l'encontre de M. D et la décision du 18 octobre 2021 lui infligeant une amende administrative de 1 105 euros doit également être annulée. Sur l'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 6. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le département de Tarn-et-Garonne reverse à M. D les sommes indûment retenues sur les prestations qui ont été servies, au titre de l'indu de revenu de solidarité active de 7 368,03 euros annulé. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté le recours de M. D est annulée. Article 2 : La décision du 18 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a infligé à M. D une amende administrative de 1 105 euros est annulée. Article 3 : Il est enjoint au département de Tarn-et-Garonne de restituer les sommes indument retenues sur les prestations de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E D et au département de Tarn-et-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le magistrat désigné, Alain F de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2200441_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel