TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200441_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 janvier 2022, 9 février 2022 et 20 mars 2023, Mme D B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 17 décembre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault en vue de recouvrer une somme de 4 897,50 euros correspondant notamment à des indus de prime d'activité de 3 239,70 euros pour la période de janvier 2018 à septembre 2020 et d'aide personnalisée au logement de 1 050 euros pour la période de janvier 2019 à décembre 2019. Elle soutient que : - elle n'était pas en situation maritale au cours de la période litigieuse dès lors que M. C ne vivait que deux jours par semaine chez elle et qu'ils ne partageaient par leurs charges et leurs ressources ; - les sommes de 3 000 euros et de 500 euros qui figurent sur ses relevés de compte du mois de juin 2020 ont été versées par ses parents afin de financer l'achat d'une moto pour son fils ; ces sommes d'argent ont été transférées en totalité sur le compte de son fils ; - elle se trouve dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 17 décembre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault en vue de recouvrer une somme de 4 897,50 euros correspondant notamment à des indus de prime d'activité de 3 239,70 euros pour la période de janvier 2018 à septembre 2020 et d'aide personnalisée au logement de 1 050 euros pour la période de janvier 2019 à décembre 2019. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe () ". 3. Il résulte de l'instruction que la contrainte objet du litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été signifiée à Mme B par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 28 décembre 2021. L'intéressée disposait, à compter de cette date, d'un délai de quinze jours pour former devant le tribunal opposition à cette contrainte. La requête de Mme B a toutefois été enregistrée le 25 janvier 2022, soit après l'expiration de ce délai de quinze jours. Par suite, et ainsi que le fait valoir la caisse d'allocations familiales de l'Hérault en défense, la requête est tardive. En raison de cette tardiveté, la requête de Mme B est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. En conséquence, Mme B ne peut être déchargée de sa dette qu'elle devra acquitter soit en un seul versement soit selon un échéancier qu'il lui appartient de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre délégué chargé de la ville et du logement, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juin 2023. La greffière, F. Roman No 2200441
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2200441_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel