TA25Juge unique 1ère chambreJuge unique 1ère chambre
TA25 · Juge unique 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200441_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 8 septembre 2022, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à la taxe foncière à laquelle elle a été soumise au titre de l'année 2021.
Elle soutient que :
- l'administration fiscale ne devrait pas tenir compte des revenus de son fils, qu'elle héberge gratuitement et qui ne dispose que de faibles revenus ;
- elle ne devrait pas avoir à régler de taxe foncière compte-tenu de son propre niveau de revenu, ne percevant que l'allocation adulte handicapé ;
- si sa requête ne devait pas aboutir, un règlement en plusieurs fois devra lui être accordé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 septembre et 4 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Diebold, première conseilère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui est propriétaire de sa résidence principale située 5D impasse des Frênes à Beaucourt dans le Territoire de Belfort, a été assujettie au titre de l'année 2021 à la taxe foncière. Par une décision explicite du 9 février 2022, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable tendant au dégrèvement de cette contribution. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2021.
2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ". Aux termes de l'article 1417 du même code : " I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, ainsi que des c à e du 2° de l'article 1605 bis sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 120 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 969 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus () ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A remplit la condition tenant à la nature de ses revenus et à leur montant pour bénéficier d'une exonération de taxe fiscale. Toutefois, elle ne remplit plus la condition tenant à l'absence de cohabitation avec des personnes autres que leur conjoint ou des proches qui seraient à leur charge selon les dispositions applicables en matière d'imposition sur le revenu. Or, il n'est pas contesté que la requérante héberge son fils à titre gratuit et que ce dernier perçoit des revenus, dont les montants, même s'ils sont modestes compte-tenu de sa situation de demandeur d'emploi, sont supérieurs à la limite légale fixée pour bénéficier de l'exonération de taxe foncière de sorte que Mme A n'est pas fondée à demander à en bénéficier au titre de l'année 2021.
4. Enfin, si la requérante demande à titre subsidiaire au tribunal de lui octroyer des délais de paiements pour s'acquitter de l'imposition litigieuse, il n'appartient toutefois pas au juge administratif de faire droit à une telle demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2023.
La magistrate désignée,
N. Diebold La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 1ère chambre
- Formation
- Juge unique 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2200441_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel