TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200442_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, la commune de Saint-Sever, représentée par Me Ledain, au contradictoire de la communauté de communes de Chalosse Tursan demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant le bâtiment à usage de médiathèque et ludothèque sis rue du docteur A D à Saint-Sever (40500), aux fins d'en déterminer les causes, de les décrire, d'évaluer et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier. Elle soutient que : - par une convention du 28 juillet 2011 la commune de Saint-Sever a mis à disposition de la communauté de communes Chalosse Tursan le bâtiment à usage de médiathèque et ludothèque sis rue de docteur A D à Saint-Sever ; - cette disposition était réalisée en raison du transfert de compétence à la communauté de communes dans les conditions de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales ; - la médiathèque et ludothèque a été transférée dans un autre bâtiment dans le but de procéder à des travaux de modernisation de l'immeuble ; - le bâtiment a été inoccupé et n'a pas immédiatement fait l'objet d'une décision de désaffectation et d'une restitution à la commune ; - par une décision de 9 avril 2021, la communauté de communes Chalosse Tursan a procédé à la désaffectation du bâtiment de son usage de médiathèque et ludothèque laquelle impliquait la restitution du bâtiment à la commune en application des dispositions de l'article L.1321-3 du code général des collectivités territoriales ; - le 27 mai 2021, un procès-verbal de constat a été dressé à l'occasion de la restitution du bâtiment par Me Sagarciaque-Rochette, huissier de justice. Il ressort de ce procès-verbal que l'immeuble n'a pas été entretenu comme il aurait dû l'être par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition ; - la communauté de communes de Chalosse Tursan n'a pas satisfait à son obligation d'entretien ; - une estimation des travaux de reprise a été réalisée par le cabinet d'architecture AC.Perrot et Richard sur la base des constatations de l'huissier et de la visite du bâtiment ; - la commune de Saint-Sever a mis en demeure la communauté de communes de Chalosse Tursan de prendre en charge les travaux sous un mois mais aucune suite n'a été donnée ; - au regard de l'impossibilité de trouver une issue amiable, la commune de Saint-Sever sollicite le tribunal pour l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ; - l'expertise est utile pour dresser un constat contradictoire des désordres et défaut d'entretien affectant l'immeuble sis rue du docteur A D à Saint-Sever (40500), déterminer leur cause probable, prescrire les mesures de sauvegarde nécessaires pour parer à toute aggravation, décrire et estimer le coût des travaux nécessaires à la remise en état du bâtiment et fournir au tribunal et à la requérante tout élément utile à la détermination des responsabilités et à la solution du litige. La procédure a été régulièrement communiquée à la communauté de communes de Chalosse Tursan qui, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 juillet 2022, n'a pas produit d'observations dans le délai qui lui était imparti. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ().". 2. La demande d'expertise, présentée par la commune de Saint-Sever aux fins de constater l'état de l'immeuble sis rue du docteur A D à Saint-Sever (40500), et de déterminer l'origine des désordres dont il est affecté et les travaux nécessaires pour y remédier et leur coût, dans la perspective d'un recours de plein contentieux ultérieur devant la juridiction administrative, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la commune de Saint-Sever et la communauté de communes de Chalosse Tursan. Article 2 : Monsieur C E (contact@tpmo64.fr) est désigné comme expert avec pour chefs de mission de : - se rendre sur les lieux : sis rue du docteur A D à Saint-Sever (40500) après avoir convoqué les parties ; - se faire communiquer et prendre connaissance de l'ensemble des documents relatif à la mise à disposition de l'ouvrage ; - procéder à la constatation de l'état de l'immeuble et au relevé détaillé et précis des désordres, indiquer leur date d'apparition et se prononcer sur leur caractère évolutif ; - rechercher l'origine et les causes de ces désordres et de fournir toutes indications permettant d'en apprécier l'imputabilité respective, en précisant notamment si ces causes relèvent d'un défaut d'entretien et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; - décrire les travaux propres à remédier aux désordres et d'en chiffrer le coût ; - fournir tous éléments propres à permettre d'apprécier et chiffrer les préjudices de toute nature allégués par la commune de Saint-Sever et résultant de ces désordres ; - et plus généralement, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis par la commune de Saint-Sever, sachant qu'il pourra prendre l'initiative, avec l'accord des parties, de procéder à une médiation. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. S'il l'estime utile, il établira un pré-rapport. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le Président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Sever, à la communauté de communes Chalosse Tursan, et à Monsieur C E, expert. Fait à Pau, le 28 décembre 2022 La présidente du tribunal, Signé, V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier, Signé ; M. B00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2200442_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel