TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2200442_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2022 et le 11 février 2022, la SAS Tandoori, représentée par Me Nizart, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 240 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 309 euros. Elle soutient que : - elle n'a jamais fait l'objet d'un contrôle ayant donné lieu à un procès-verbal le 16 mai 2019 et ne s'est pas vue notifier un courrier le 1er septembre 2021 à la suite de ce contrôle alors que ce procès-verbal a été établi à l'encontre de la SARL Tikka Massala ; - le gérant de ces sociétés n'a jamais effectué de déclaration préalable à l'embauche de M. A et il n'apparaît pas que cette personne se trouvait en action de travail pour son compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Tandoori ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Radureau, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 mai 2019, les services de police ont, au cours d'un contrôle du restaurant indien à l'enseigne " Le Tandoori " à Brest, constaté qu'un employé, M. A, ressortissant bangladais démuni de titre de séjour l'autorisant à travailler, avait fait l'objet d'une déclaration d'embauche auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales depuis le 22 juin 2018 mais n'était pas inscrit sur le registre unique du personnel. 2. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a, par un courrier du 1er septembre 2021, informé la société Tandoori de son intention de lui faire supporter la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'emploi d'un salarié étranger sans titre de séjour et de travail et l'a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par une décision du 13 octobre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de la société Tandoori le paiement de la contribution spéciale à hauteur de 7 240 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement à hauteur de 2 309 euros, soit une somme totale de 9 549 euros. Par un courrier du 25 novembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté le recours gracieux formé le 2 novembre 2021 par la société Tandoori. La société Tandoori demande l'annulation de la décision du 13 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale () ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et désormais codifié à l'article L. 822-2 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253 1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ". Par ailleurs, aux termes de L. 8113-7 du code du travail : " Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les contributions qu'elles prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée et que le procès-verbal d'infraction fait foi jusqu'à preuve du contraire. 4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue par les dispositions également précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé. 5. S'il résulte du procès-verbal établi le 16 mai 2019 à l'occasion du contrôle du restaurant " Le Tandoori ", que M. A a bien fait l'objet d'une déclaration d'embauche auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales le 22 juin 2018, il ne ressort pas de ce procès-verbal ou d'aucune autre pièce du dossier qu'il était présent ou en action de travail dans ce restaurant ou dans celui à l'enseigne " Le Rajastan ", exploité par le même gérant. Il résulte au contraire de ce même procès-verbal que les employés interrogés par la police ont déclaré ne pas connaître d'employé portant ce nom. Enfin, si le gérant de ces restaurants a déclaré, lors de son audition par les services de police, que M. A s'était bien présenté à lui au restaurant " Le Rajastan ", à la recherche de travail, il indique avoir refusé de l'embaucher lorsqu'il a su qu'il ne disposait pas de titre de séjour. Dans ces conditions, ainsi que le soutient la société Tandoori, il n'est pas établi que M. A aurait effectivement été employé ou occupé par le restaurant " Le Tandoori " en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail ou de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SAS Tandoori est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 octobre 2021 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration fondée sur l'emploi d'un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme globale de 9 549 euros correspondant à l'obligation de payer la contribution spéciale et la contribution forfaitaire dues au titre de l'emploi d'un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier mises à sa charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. D É C I D E : Article 1er : La décision du 13 octobre 2021 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est annulée. Article 2 : La SAS Tandoori est déchargée de l'obligation de payer les sommes de 7 240 euros et 2 309 euros mises à sa charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre respectivement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire dues au titre de l'emploi d'un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Tandoori et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, Mme Plumerault, première conseillère. Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023. Le président-rapporteur signé C. Radureau L'assesseure la plus ancienne signé F. Plumerault Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2200442_20230802
Données disponibles
- Texte intégral