TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBREDésistement
TA104 · 1ère CHAMBRE — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200443_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Boulin, demande au tribunal : 1°) le remboursement des sommes prélevées sur son traitement pour un montant de 7 336 463 francs CFP à la suite de l'émission d'un rôle supplémentaire d'imposition au titre de son impôt sur le revenu pour 2014 ; 2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration n'est pas en droit d'émettre un second rôle pour la même période d'imposition sans aucun élément nouveau ; la somme de 8 508 275 francs CFP, objet de ce second rôle n'a pas lieu d'être dès lors qu'il avait déjà fait l'objet d'une imposition supplémentaire d'un montant de 7 336 463 francs CFP ; Par un mémoire, enregistré le 1er février 2023, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucun rôle complémentaire portant sur une somme de 8 508 275 francs CFP n'a jamais été émise par l'administration ; - le rôle initial au titre des revenus pour l'année 2014 d'un montant de 8 508 275 francs CFP a été réduit, à la suite de dégrèvements, à la somme de 7 366 463 francs CFP ; - la somme restant à la charge de M. A au 4 novembre 2022 se monte à 690 854 francs CFP. Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2023, M. A doit être regardé comme déclarant se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2023, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie refuse le désistement du requérant et demande qu'une somme de 150 000 francs CFP soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2023, M. A conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de M. B, représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur agrégé d'histoire, a été affecté en Nouvelle-Calédonie de février 2011 à fin 2014. Il a fait l'objet d'une taxation d'office de ses revenus au titre de l'année 2014 pour un montant de 8 508 275 francs CFP. Il a bénéficié d'un dégrèvement d'un montant de 1 141 812 francs CFP au titre de ses revenus de l'année 2014. Estimant avoir fait l'objet de l'émission à tort d'un second rôle d'imposition, M. A demande le remboursement des sommes ayant donné lieu à un rôle de 8 508 275 francs CFP. Sur les conclusions de M. A : 2. M. A a déclaré qu'au vu des derniers éléments produits par l'administration, qu'il se désistait de sa requête. Il doit être considéré comme s'étant désisté purement de simplement de cette requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions de l'administration tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance. 4. L'administration demande qu'une somme de 150 000 francs CFP soit mise à la charge de M. A en raison de l'investissement en temps et en personnel qu'il a demandé pour les services d'assiette ou du contentieux de la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, elle s'abstient de faire état des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance, alors au demeurant qu'elle n'a pas eu recours aux services d'un avocat. Sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sera dès lors rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Copie en sera adressé au directeur général des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023. Le rapporteur, J-E. PILVENLe président, D. SABROUXLe greffier, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2200443_20230622
Données disponibles
- Texte intégral