TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200443_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février 2022 et 6 juin 2024, M. A B, représenté par Me Allegret-Dimanche, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 36 389,88 euros en réparation du préjudice subi du fait d'une promesse d'affectation non tenue ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le mémoire en défense est irrecevable et doit être écarté des débats ; - l'Etat a commis une faute en ne respectant pas l'engagement de recrutement pris à son égard le 23 septembre 2019 ; - le refus implicite d'affectation qui lui a été opposé est illégal par suite d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a subi un préjudice du fait d'une perte d'avantage dans le déroulement de sa carrière et de la perte de rémunération et de primes qu'il aurait pu obtenir en postulant sur un poste de chef de secteur. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Achour, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique, - les observations de Me Allegret-Dimanche, représentant M. B. M. B a produit le 27 juin 2024 une note en délibéré qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté comme pilote d'avions bombardiers d'eau à la base aérienne de sécurité civile de Garons par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant d'une promesse non tenue d'affectation comme chef de bord en secteur Canadair et de l'illégalité du refus implicite d'affectation qui lui a été opposé. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un avis d'appel à candidatures auquel il avait répondu pour une affectation en secteur Canadair, M. B a été informé, par courrier du 23 septembre 2019, que sa candidature n'était pas retenue mais qu'il serait affecté dans ce secteur à l'issue de la saison des feux 2020 en qualité de commandant de bord en place gauche. Le moment venu, cette affectation n'a toutefois pu être satisfaite et il a été proposé à M. B de recevoir une affectation en secteur Canadair comme pilote en place droite, son affectation comme commandant de bord en place gauche étant reportée d'un an, à l'issue de la saison des feux 2021. En donnant ainsi à l'intéressé des assurances qu'elle n'a pas respectées, l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 3. Si M. B se prévaut par ailleurs de l'illégalité fautive du refus implicite d'affectation comme commandant de bord qui lui aurait été opposé, une telle décision n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le vice de procédure et l'erreur manifeste d'appréciation qu'il invoque par ailleurs ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait refusé d'affecter M. B en secteur Canadair comme commandant de bord en place gauche. Il ressort des mentions précises du courrier de l'adjointe à la cheffe des moyens opérationnels de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'intérieur du 23 novembre 2020 qu'un report d'un an lui a été proposé en l'absence de possibilité de le former dans les délais requis, une affectation en secteur Canadair comme pilote en place droite étant envisagée dans cette attente. Compte tenu de ces éléments, M. B n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée à son égard du fait d'un refus d'affectation illégal. Sur les préjudices : 4. En premier lieu, M. B soutient avoir subi un préjudice du fait de la perte d'un avantage dans le déroulement de sa carrière, qu'il évalue à 5 000 euros, estimant qu'en n'étant pas affecté au secteur Canadair après la saison des feux 2020, il a perdu tout intérêt et possibilité de pouvoir y être affecté plus tard en raison de son âge ainsi que le bénéfice des formations utiles à cette affectation lui permettant de pouvoir maîtriser l'ensemble des flottes professionnelles. 5. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B ne s'est pas vu opposer un refus d'affectation au poste promis mais un report d'un an au motif de contraintes liées à l'organisation des formations, une affectation comme co-pilote en secteur Canadair étant proposée dans ce délai. Il ressort des propres déclarations de M. B et des pièces qu'il verse aux débats qu'il n'a pas accepté ce report, refusant l'affectation provisoire proposée et doutant de l'affectation promise à son terme, et qu'il a choisi de se concentrer sur le poste de chef de moyens opérationnels auquel il a postulé et été retenu dès avril 2020, soit avant même l'échéance de la promesse initiale. Or, alors que M. B, né le 16 mai 1965, était âgé de cinquante-cinq ans à la date à laquelle il devait être recruté comme chef de bord du secteur Canadair, il ne démontre pas qu'il aurait nécessairement perdu tout intérêt à cette affectation l'année suivante, en l'absence de limite d'âge spécifique. Il est constant néanmoins que M. B a subi un préjudice moral du fait de la promesse non tenue de l'administration de le recruter au poste convoité dès septembre 2020, modifiant ses projections de carrière. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat au paiement d'une indemnité de 1 500 euros. 6. En second lieu, M. B invoque un préjudice financier résultant de ce qu'il aurait renoncé à être instructeur en qualification de type TRI au profit de l'affectation promise, reportant ainsi de trois ans la possibilité de se porter candidat au poste de chef de secteur en octobre 2020, à défaut de cette qualification. Cependant, la perte de revenus dont il se prévaut à cet égard, résultant de la différence entre les traitements perçus et ceux qu'il aurait pu percevoir en qualité de chef de secteur, ne saurait être regardée comme un préjudice certain ni comme résultant d'une perte de chance sérieuse d'obtenir une promotion, à défaut de toute précision quant à la sélectivité d'un tel recrutement et alors qu'une formation préalable était également nécessaire. Au demeurant, et comme il a été dit au point 5, M. B a lui-même refusé le report proposé pour accéder au poste de chef de bord en place gauche, choisissant de se concentrer sur le poste de chef de moyens opérationnels qu'il a décidé de rejoindre en avril 2020. Les prétentions de M. B au titre de ce chef de préjudice doivent, par suite, être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du mémoire en défense, que l'Etat doit être condamné à verser à M. B la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral né de la promesse non tenue de le recruter dès septembre 2020 comme chef de bord en place gauche du secteur Canadair. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 1 500 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, Mme Galtier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. La rapporteure, P. ACHOUR La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2200443_20240709
Données disponibles
- Texte intégral