TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200444_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, la société Bureau Veritas exploitation, représentée par Me Junqua-Lamarque, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la commune de Mana à lui verser une provision de 3 100 euros TTC, assorties des intérêts moratoires ; 2°) de condamner la commune de Mana à lui verser une provision de 202,66 euros au titre des indemnités légales ; 3°) de mettre à la charge la commune de Mana une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - la commune de Mana est redevable de la somme de 3 100 euros ; - l'obligation n'est pas sérieusement contestable dès lors que les prestations ont été réalisées et que la commune a reconnu le bien-fondé de la créance. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, la commune de Mana représentée par Me Juhan conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2022, Bureau Veritas exploitation déclare se désister de sa demande de provision, mais maintient ses autres conclusions. La clôture de l'instruction a été fixée au lundi 11 juillet 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2.Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2022, la société Bureau Veritas exploitation a déclaré se désister de sa demande de provision, mais maintient ses autres conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte de ce désistement partiel. Sur les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire de recouvrement : 3.Aux termes de l'article L. 2192-10 du code de la commande publique : " Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. Lorsqu'un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 2192-13 du même code: " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. / Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. / Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. ". Aux termes de l'article R. 2192-31 du même code : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ". Enfin, aux termes de l'article D. 2192-35 du même code : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ". Il résulte des dispositions précitées que la société Bureau Veritas exploitation a droit aux intérêts moratoires à l'issue d'un délai de trente jours suivant réception du rapport par la commune de Mana. 4.Il résulte de l'instruction que la société Bureau Veritas exploitation a transmis son rapport à la commune de Mana, le 9 novembre 2022. Il n'est pas contesté que la somme de 3 100 euros, due par la commune de Mana a été mise en paiement le 22 février 2022. Par suite, les intérêts moratoires doivent donc être regardés comme étant dus à compter du 10 décembre 2022, jusqu'à la date de mise en paiement du principal, le 22 février 2022 et ce au taux de refinancement de la banque centrale européenne en vigueur au 1er janvier 2021, égal à 0 % augmenté de 8 points, soit au taux 8%. 5.En outre, il y a lieu d'accorder à la société Bureau Veritas exploitation, une somme de 202,66 euros au titre des indemnités légales, correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée et au coût de la mise en demeure s'élevant à 162,66 euros TTC. Sur les frais liés au litige : 6.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mana la somme de 1 000 euros à verser à la société Bureau Veritas exploitation au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de la société Bureau Veritas exploitation. Article 2 : La commune de Mana est condamnée à verser à la société Bureau Veritas exploitation les intérêts moratoires sur la somme de 3 100 euros TTC, au taux de 8 % à compter du 10 décembre 2021 et jusqu'au 22 février 2022. Article 3 : La commune de Mana est condamnée à verser à la société Bureau Veritas exploitation la somme de 202,66 euros au titre des indemnités légales. Article 4 : La commune de Mana versera à la société Bureau Veritas exploitation une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bureau Veritas exploitation et à la commune de Mana. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2200444_20220719
Données disponibles
- Texte intégral