TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200444_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, Mme D I épouse B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 décembre 2021 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de tard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou, subsidiairement un titre de séjour mention " salarié " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'une erreur de fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme I épouse B ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme I épouse B a été jugée caduque par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 4 mars 2022. Par une ordonnance du 20 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2022, en application de l'article R. 776-11 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique. - le rapport de Mme J ; - les observations de Mme C B, fille de la requérante et de Mme F H, nièce de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme I épouse B, ressortissante turque, née le 7 février 1960, a sollicité le 24 août 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Elle demande au tribunal l'annulation des décisions du 16 décembre 2021 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante au regard des éléments dont il avait connaissance. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à compter du 1er mai 2021, qui reprend les dispositions de l'article L. 313-14 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. Mme I épouse B soutient être entrée en France le 31 décembre 2012 et que sa cellule familiale est établie sur le territoire français. Elle produit en ce sens la carte de séjour pluriannuelle de son époux M. G B qui est entré en France en 2001, valable jusqu'au 20 janvier 2023, ainsi que les cartes de résidents de ses fils M. E B, né le 12 août 1991 et M. A B, né le 1er mars 1982, respectivement valables jusqu'au 29 janvier 2028 et 26 août 2029. La requérante verse également au dossier un certificat de scolarité de sa fille C B, née le 1er août 2001 daté du 6 novembre 2017, ainsi que son diplôme du baccalauréat délivré en juillet 2019. Toutefois, par ces seuls éléments, et alors que tous ses enfants sont majeurs, la requérante n'établit ni n'allègue aucune circonstance particulière qui rendrait sa présence à leur côté indispensable. En outre, par la seule production de cinq avis d'imposition aux titres des années 2014, 2016, 2017, 2019 et 2020 portant la mention de son nom et celui de son époux, et d'une carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'Etat délivrée le 8 février 2017, la requérante ne démontre pas la continuité de sa présence en France depuis 2012. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui ne fait état d'aucune insertion particulière en France, n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où résident deux de ses filles. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires telles que le préfet de l'Essonne puisse être regardé comme ayant, en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Enfin, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme I épouse B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme I épouse B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme I épouse B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme I épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D I épouse B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente-rapporteure, Mme Amar-Cid, première conseillère, Mme Milon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé C. J L'assesseure la plus ancienne, Signé J. Amar-Cid La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2200444_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel