TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200444_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2022, le 6 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Terzak-Ceraci, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021, notifiée le 18 octobre 2021, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir au préalable sais la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il n'existe aucune décision implicite à l'encontre de M. B et que le requérant n'a pas contesté dans les délais requis la décision du 13 octobre 2021 par laquelle il a statué sur sa demande.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2022.
Un mémoire présenté par M. B, a été enregistré le 28 septembre 2023, mais n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guilbert,
- et les observations de Me Terzak-Geraci, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en juin 2011. Le 29 juillet 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé pendant quatre mois par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet, dont l'intéressé a sollicité l'annulation. Par un jugement du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision et enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. B. Par une décision du 13 octobre 2021, notifiée le 18 octobre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B le titre de séjour demandé.
2. En premier lieu, la décision attaquée reprend l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle précise, notamment, que les pièces produites par l'intéressé ne permettent pas d'établir une résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans, qu'elles ne démontrent pas non plus l'existence en France d'attaches telles que le retour du requérant dans son pays d'origine porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que le requérant n'allègue pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". En l'espèce, les pièces produites par M. B, insuffisamment nombreuses et diversifiées, notamment s'agissant de l'année 2018, ne permettent pas d'établir que l'intéressé a résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, faute, pour le préfet, d'avoir saisi la commission du titre de séjour doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
5. Si M. B se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, dont son frère, dont il déclare être proche, il ne produit aucun élément de nature à établir que les liens invoqués seraient tels qu'un retour dans son pays d'origine porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il n'allègue pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les articles L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Compte-tenu de ce qui précède, il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
B.P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2200444_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel