TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200445_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 25 mars 2022 non communiqué, M. A B, représenté par Me Ceyhan, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de deux saisies à tiers détenteur émises par le Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône le 26 août 2021 à son encontre auprès de la Lyonnaise de Banque et de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel en vue de recouvrer la somme totale de 7 454 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux de l'année 2017, de prononcer la main levée de ces deux actes et de rembourser les sommes saisies ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a été destinataire d'aucun avis de mise en recouvrement, qu'il incombe à l'administration de justifier d'une telle notification et qu'il a rencontré des difficultés de boîte aux lettres et qu'ainsi l'administration ne disposait pas d'un titre exécutoire régulièrement notifié. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2022 par une ordonnance du 2 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Deux saisies à tiers détenteur ont été émises par le Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône le 26 août 2021 à l'encontre de M. B auprès de la Lyonnaise de Banque et de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel en vue de recouvrer la somme totale de 7 454 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux de l'année 2017. M. B demande la décharge de l'obligation de payer résultant de ces deux actes de saisie à tiers détenteur. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables () ". Aux termes de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. ". Aux termes de l'article L. 253 du même livre : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l'impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. / L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement () ". 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. B a été assujetti au titre de l'année 2017 ont été mises en recouvrement par voie de rôle et que l'avis d'imposition a été libellé au nom et à l'adresse du contribuable. Le requérant, qui se borne à alléguer qu'il a rencontré des difficultés de boîte aux lettres sans établir ni l'existence de ces prétendues difficultés, ni qu'il n'aurait pas eu connaissance de ce pli en raison de l'état de sa boite aux lettres auquel il n'aurait pu remédier, ne fait ainsi état d'aucune circonstance particulière qui expliquerait qu'il n'aurait pas reçu cet avis d'imposition. Par suite, le requérant ne saurait soutenir que l'administration ne disposait pas d'un titre exécutoire régulièrement notifié lors de l'émission des deux actes litigieux. Les sommes étaient donc exigibles lors de l'édiction de ces deux actes. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer résultant de ces deux saisies à tiers détenteur émises par le Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône le 26 août 2021 à son encontre , ni le remboursement des sommes saisies. 6. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant ne saurait soutenir qu'il aurait subi un préjudice et que l'Etat aurait commis une faute au motif que ces deux saisies à tiers détenteur ont été émises en l'absence d'un titre exécutoire régulièrement notifié. Par suite ses conclusions indemnitaires doivent être, en tout état de cause, rejetées. 7. Il résulte de tout de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bour, première conseillère, M. Delahaye, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le président-rapporteur, J. Segado L'assesseure la plus ancienne, A-S. Bour La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2200445_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel