TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2200445_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 2 avril et 28 juin 2022, M. B A, représenté par Me Gorce, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la commune de Saint-André à lui verser une provision de 55 152,64 euros, à actualiser, au titre des arriérés de salaires dus depuis novembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ayant présenté sa demande de paiement à la commune le 17 septembre 2021 et n'ayant eu aucune réponse, sa requête est recevable ; - en application des articles 13 et 33 du décret n° 88-145 du décret du 15 février 1988 et du principe général du droit à reclassement, il aurait dû bénéficier, à l'expiration de son congé de grave maladie et en considération de l'avis du médecin du travail, favorable à une reprise avec restrictions, d'une réaffectation sur un emploi conforme à ses capacités ou, à défaut, faire l'objet d'un licenciement ; - la commune ne lui ayant pas adressé de proposition de poste pertinente et n'ayant pas non plus prononcé son licenciement, sa rémunération aurait dû être maintenue ; - les agissements de la commune, dont il continue de subir les conséquences, présentent un caractère fautif ; - ainsi, l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, la commune de Saint-André, représentée par Me Garnier, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de paiement de salaires, présentée en septembre 2021 alors que l'intéressé ne s'était plus manifesté depuis octobre 2019, est tardive ; - M. A ne justifie pas, en l'absence de service fait et compte tenu de son refus des postes proposés par la commune, d'un droit à être rémunéré pour la période litigieuse ; - aucune faute n'a été commise par la commune ; - le préjudice allégué n'est pas établi ; - l'inertie de l'intéressé fait obstacle à une indemnisation ; - ainsi, l'obligation est sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () " ; 2. Il résulte des dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 421-1, qu'une requête tendant au paiement d'une somme d'argent doit, d'une part, être précédée d'une décision de l'administration rejetant la demande présentée devant elle par l'intéressé et, d'autre part, ne pas être tardive au regard des règles fixant le délai de recours contentieux. 3. Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". 4. A l'appui de sa demande de provision, M. A, agent contractuel de la commune de Saint-André, qui est privé de toute rémunération depuis novembre 2019, se prévaut de la demande préalable adressée à son employeur le 17 septembre 2021 afin d'obtenir un rappel de salaires sur deux années, ou une indemnisation au titre du préjudice subi lors de cette période. Cependant, alors qu'il est constant que cette demande pécuniaire a été implicitement rejetée le 17 novembre 2021, il y a lieu de constater que la requête n'a été présentée au tribunal que le 2 avril 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois. 5. Il résulte de ce qui précède que l'obligation invoquée par M. A est sérieusement contestable et que, par conséquent, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir les conclusions présentées par la commune de Saint-André sur ce même fondement. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-André au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-André. Fait à Saint-Denis, le 4 août 2022. Le président, M.-A AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. BALOUKJY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2200445_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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