TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200445_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 janvier 2022 et 10 mars 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison d'un logement situé 48 rue du Stade à Saint-Gervais-les-Bains (74190) ;
2°) d'ordonner la restitution de la taxe d'habitation acquittée au titre de l'année 2020 à hauteur de 791 euros, intérêts de retard compris ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Elle soutient que le logement en cause n'est pas imposable à la taxe d'habitation en application du II de l'article 1407 et du II de l'article 1408 du code général des impôts dès lors qu'il ne fait pas partie de son habitation personnelle et qu'il est passible de la cotisation foncière des entreprises.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive s'agissant de l'imposition de l'année 2020 ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. L'hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire d'un logement situé 48 rue du Stade à Saint-Gervais-les-Bains (74190), à raison duquel elle a été imposée à la taxe d'habitation au titre des années 2020 et 2021. Par une réclamation du 23 juin 2021, elle a contesté son assujettissement à cette taxe pour l'année 2020 et par une réclamation du 4 décembre 2021, elle a contesté son imposition au titre de l'année 2021. Ces deux contestations ont fait l'objet de décisions de rejet, respectivement, le 5 août 2021 et le 21 décembre 2021. Mme B demande la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - I. - La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale ; / () / II. Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Selon l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Enfin, aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation, dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle la circonstance que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises.
3. Pour justifier sa demande de décharge, Mme B se prévaut de son assujettissement à la cotisation foncière des entreprises. Toutefois, elle ne verse à l'instance aucune pièce de nature à démontrer qu'en dehors des périodes de location, elle n'a pas la jouissance ou la disposition de son logement. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a assujetti la requérante à la taxe d'habitation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
Le magistrat désigné,
V. L'HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2200445_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel