TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200446_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande tendant à l'admission au séjour en France, au titre du regroupement familial, de son épouse et de son fils mineur. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 1971, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 20 janvier 2023, a présenté le 16 octobre 2019 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils, qui a été rejetée par une décision du préfet de l'Essonne du 23 novembre 2021. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". L'article L. 434-8 dispose : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans. ". L'article R. 434-4 du même code prévoit que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces textes que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur et de son conjoint est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire produits, que M. A a perçu au cours des douze mois précédant sa demande des salaires pour un montant total de 13 740,33 euros nets. Ses ressources au cours de cette période s'élevaient ainsi à 1 145,03 euros nets mensuels et étaient donc inférieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période dont le montant était de 1 198,91 euros nets. Par ailleurs, il ne justifie au cours des douze mois précédant la décision attaquée que de la seule perception d'indemnités de chômage à compter du mois d'août 2021 pour un montant total de 1 490,76 euros. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées. Le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions requises tenant aux ressources ou au logement, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale. 6. En l'espèce, M. A doit être regardé comme invoquant la méconnaissance de ces stipulations en ce qu'il soutient que la décision attaquée ne prend pas en compte sa situation familiale. Il ressort de la demande de regroupement familial présentée par le requérant que celui-ci est entré en France le 5 octobre 1999 n'a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils que le 16 octobre 2019, soit plus de neuf ans après son mariage et près de sept ans après la naissance de son fils. En outre, l'intéressé ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il aurait maintenus avec son épouse et son fils dont il vit éloigné depuis plusieurs années et qui résident au Mali, alors qu'il n'établit pas qu'ils seraient isolés dans son pays d'origine et qu'il ne dispose ni de ressources de nature à leur garantir un accueil convenable en France, comme indiqué précédemment au point 4, ni selon le relevé d'enquête produit par le préfet d'un logement conforme aux règles de sécurité et de salubrité. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A l'autorisation de regroupement familial au profit de son épouse et de son enfant, le préfet n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 novembre 2021 du préfet de l'Essonne doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2200446_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel