TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200446_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2022 et 10 février 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 500 euros. Il soutient que : - il rencontre des difficultés pour effectuer ses déclarations de ressources ; - sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de la somme réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié du revenu de solidarité active à compter du mois de novembre 2008. A la suite d'une consultation du répertoire national commun de protection sociale, il a été établi que ce dernier percevait chaque mois une retraite d'un montant de 238,10 euros versée par la Mutualité sociale agricole ainsi qu'une retraite complémentaire de 75,65 euros versée par un organisme privé. Suite à la réintégration dans ses ressources de ces sommes, M. A s'est vu notifier un indu de revenu de solidarité active de 5 279,99 euros pour la période du 1er mai 2019 au 31 octobre 2020. Par une décision du 12 janvier 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative de 500 euros. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que l'amende administrative de 500 euros infligée par le président du conseil départemental de l'Hérault résulte des omissions déclaratives de M. A qui ont donné lieu à l'indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mai 2019 au 31 octobre 2020. Si M. A fait valoir qu'il rencontre des difficultés dans la réalisation de ses démarches auprès de la Mutualité sociale agricole, il résulte toutefois de l'instruction que le requérant a correctement déclaré ses ressources en novembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019. Dès lors, M. A ne pouvait ignorer devoir déclarer ses ressources pour l'avoir, ainsi qu'il a été dit précédemment, renseigné sur ses déclarations trimestrielles des mois de novembre et décembre 2018 et janvier 2019. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé, compte tenu des justifications données, comme s'étant livré à de fausses déclarations. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions citées au point 2 précédent que le président du conseil départemental de l'Hérault a pu prononcer une amende administrative de 500 euros à l'encontre de M. A. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juin 2023. La greffière, F. Roman No 2200446
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2200446_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel