TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seulDésistement
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200446_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 janvier 2022 et le 2 avril 2023, la Commission des citoyens pour les droits de l'homme (CCDH) représentée par le cabinet Jacquot demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (APHM) a rejeté la demande de communication d'une version sans occultation du registre de contention et d'isolement de l'établissement établi du 1er janvier au 31 décembre 2019, présentée le 2 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre la communication à l'association CCDH de la copie des documents demandés sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'APHM de versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les documents sont communicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, représentée par Me Bordet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la CCDH d'une somme d'argent en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - l'association requérante n'a pas intérêt pour agir ; - la demande de communication de document est abusive au sens de l'article L. 311-2 du code de justice administrative ; - la communication des documents demandés porte atteinte à la vie privée et au secret médical. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 2 avril 2023, la Commission des citoyens pour les droits de l'homme (CCDH), demande au tribunal de déclarer qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête mais déclare maintenir les conclusions relatives aux frais d'avocat à hauteur de 2000 euros. Par un nouveau mémoire, enregistré le 26 mai 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, demande qu'il soit donné acte des conclusions de l'association requérante tendant à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au maintien des conclusions présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative à hauteur de 2000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, Aucune partie n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2023, la Commission des citoyens pour les droits de l'homme demande au tribunal de déclarer qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Elle doit être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte du désistement d'instance. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la CCDH présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge le versement à l'AP-HM de la somme de 1 500 euros sur le même fondement. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la Commission des citoyens pour les droits de l'homme des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de communiquer une version sans occultation du registre de contention et d'isolement de l'établissement établi du 1er janvier au 31 décembre 2019, et des conclusions à fin d'injonction.Article 2 : Les conclusions présentées par la Commission des citoyens pour les droits de l'homme présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La Commission des citoyens pour les droits de l'homme versera à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Commission des citoyens pour les droits de l'homme et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le président, signé J-L. ALe greffier, signé D. GRIZIOT La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier, 2N° 2200446
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2200446_20240715